C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 130
LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. — CHAPITRE IX. - DU RAPPORT DES JUGES D'INSTRUCTION QUAND LA PROCEDURE EST COMPLETE.
Si la chambre du conseil constate que l'infraction relève de la compétence du tribunal correctionnel, l'inculpé est renvoyé devant ce tribunal ou, après l'instruction judiciaire dans le cas visé à l'article 57bis, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, à la chambre spécifique du tribunal de la jeunesse .
Historique des modifications
- (1)<L 2009-12-21/14, art. 8, 054; En vigueur : 01-05-2010>
- (2)<L 2015-07-20/19, art. 3, 078; En vigueur : 05-09-2015>
Renvoie à
- C.i.cr. Art. 57bis