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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 130

LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. — CHAPITRE IX. - DU RAPPORT DES JUGES D'INSTRUCTION QUAND LA PROCEDURE EST COMPLETE.

In forceOfficial text

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Si la chambre du conseil constate que l'infraction relève de la compétence du tribunal correctionnel, l'inculpé est renvoyé devant ce tribunal ou, après l'instruction judiciaire dans le cas visé à l'article 57bis, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, à la chambre spécifique du tribunal de la jeunesse .

Amendment history
  • (1)<L 2009-12-21/14, art. 8, 054; En vigueur : 01-05-2010>
  • (2)<L 2015-07-20/19, art. 3, 078; En vigueur : 05-09-2015>