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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 146

TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> — CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°>

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 27-02-1956, art. 1> Il y aura au moins un délai de dix jours, augmenté, s'il y a lieu, à raison de la distance, entre la citation et la comparution, à peine de nullité de la condamnation qui serait prononcée par défaut contre la personne citée.

Néanmoins, cette nullité ne pourra être proposée qu'à la première audience et avant toutes exception ou défense.

Lorsque l'inculpé ou l'un des inculpés est détenu préventivement, les délais pourront être abrégés et les parties citées à comparaître dans un délai qui ne pourra être inférieur à trois jours.

Dans les cas urgents, les délais pourront être abrégés, et les parties citées à comparaître même dans le jour, et à heure indiquée, en vertu d'une cédule délivrée par le [juge au tribunal de police]. <L 10-10-1967, art. 91, § 3>

Historique des modifications
  • (1)<L 2009-12-30/14, art. 5, 037; En vigueur : 25-01-2010>