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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 152bis

TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> — CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°>

En vigueurTexte officiel

FRNL

Si le prévenu ou la partie civile ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure ou si le prévenu ou la partie civile souffre de troubles de l'audition ou de la parole, le tribunal nomme d'office un interprète assermenté. Si l'intéressé souffre de troubles de l'audition ou de la parole, il a le droit de demander que cette assistance soit complétée par celle de la personne qui a le plus l'habitude de converser avec lui. Le procèsverbal de l'audience mentionne l'assistance de l'interprète assermenté, son nom et sa qualité ainsi que, le cas échéant, le nom du tiers qui a fourni l'assistance. Les frais de l'interprétation sont à charge de l'Etat.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2016-10-28/07, art. 4, 055; En vigueur : 01-06-2017>