C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 153
TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> — CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°>
L'instruction de chaque affaire sera publique à peine de nullité.
Elle se fera dans l'ordre suivant :
Les procès-verbaux, s'il y en a, seront lus par le greffier;
Les témoins, s'il en a été appelé par le ministère public ou la partie civile, seront entendus s'il y a lieu; la partie civile prendra ses conclusions;
La personne citée [ou son avocat] proposera sa défense, et fera entendre ses témoins, si elle en a amené ou fait citer, et si, aux termes de l'article suivant, elle est recevable à les produire; <L 2003-02-12/35, art. 6, 021; En vigueur : 07-04-2003>
Le ministère public résumera l'affaire et donnera ses conclusions; la partie citée [ou son avocat] pourra proposer ses observations. <L 2003-02-12/35, art. 6, 021; En vigueur : 07-04-2003>
[...] <L 10-07-1967, art. 1, 85°>
Renvoie à
- C.i.cr. Art. 021
- C.i.cr. Art. 1
- C.i.cr. Art. 6