C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 165
TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> — CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°>
Le ministère public et la partie civile poursuivront l'exécution du jugement, chacun en ce qui le concerne.
[Lorsque le jugement de condamnation emporte la confiscation de choses ou de sommes se trouvant ou à recouvrer hors du Royaume, le ministère public transmet une copie des pièces pertinentes du dossier répressif au Ministre de la Justice. Il en avise l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation par l'envoi d'une copie.] <L 2006-12-27/33, art. 29, 032; En vigueur : 07-01-2007>
§ 2. [...] <L 28-06-1984>
Renvoie à
- C.i.cr. Art. 032
- C.i.cr. Art. 29