C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 164
TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> — CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°>
§ 1er. Le prévenu qui ne comprend pas la langue de la procédure reçoit, dans un délai raisonnable, une traduction écrite ou orale des passages pertinents du jugement dans une langue qu'il comprend et qu'il a choisie préalablement à la première audition conformément à l'article 47bis du présent Code ou à l'article 16, § 6bis, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, pour lui permettre d'avoir connaissance des faits pour lesquels il est condamné et de se défendre de manière effective. Le greffe du tribunal se charge de la demande de traduction du document et de l'envoi de celle-ci.
La traduction orale ou le résumé oral ne porte pas atteinte au caractère équitable de la procédure et est mentionné(e) dans le procès-verbal d'audience.
Les frais de traduction sont à charge de l'Etat.
§ 2. A moins qu'une traduction orale lui ait été fournie, la partie civile qui ne comprend pas la langue de la procédure a le droit de demander une traduction des passages pertinents du jugement ou un résumé de ceux-ci dans une langue qu'elle comprend pour lui permettre d'avoir connaissance du dispositif du jugement et de sa motivation et d'exercer ses droits de manière effective. La demande doit être déposée par la partie civile au greffe du tribunal compétent. La traduction est fournie dans un délai raisonnable.
Si une traduction orale a été fournie à la partie civile, le procès-verbal de l'audience en fait mention.
Les frais de traduction sont à charge de l'Etat.
Historique des modifications
- (1)<L 2016-10-28/07, art. 5, 055; En vigueur : 01-06-2017>
- (2)<L 2024-04-25/24, art. 5, 083; En vigueur : 27-06-2024>