C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 163
TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> — CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°>
<L 27-04-1987, art. 1> Tout jugement définitif de condamnation sera motivé. Le jugement énonce la disposition de la loi dont il est fait application. L'article 190, alinéas 3 à 7, s'applique par analogie au tribunal de police.
L'article 195, alinéas 2 à 4, s'applique par analogie au tribunal de police.
Lorsque la déchéance du droit de conduire un véhicule, un aéronef et une monture est prononcée, le jugement indique également, d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix de cette peine. Il justifie en outre sa durée.
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[Si des éléments de la médiation sont portés à la connaissance du juge conformément à l'article 555, § 1er, il en est fait mention dans le jugement. Le juge peut en tenir compte et le mentionne, le cas échéant, dans le jugement.] <L 2005-06-22/35, art. 3, 026; En vigueur : 31-01-2006>
Historique des modifications
- (1)<L 2023-12-19/08, art. 3, 075; En vigueur : 08-01-2024>
- (2)<L 2022-10-16/03, art. 2, 078; En vigueur : 01-04-2024>
- (3)<L 2026-03-11/03, art. 129, 085; En vigueur : 01-09-2026>