C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 782
CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires. — Section VIII. _ Jugement de la cause.
§ 1er. Le jugement est établi sous forme dématérialisée. Le Roi détermine les conditions techniques auxquelles le jugement établi sous forme dématérialisée doit satisfaire.
S'il est impossible d'établir le jugement sous forme dématérialisée conformément à l'alinéa 1er, il peut être établi sous forme non-dématérialisée.
§ 2. Avant son prononcé, le jugement est signé par les juges qui l'ont rendu et par le greffier.
L'alinéa 1er ne s'applique cependant pas si le juge ou les juges estiment que le jugement peut être prononcé immédiatement après les débats. Dans ce cas, le jugement est signé dans les trois jours par les juges qui l'ont rendu et par le greffier.
Si le jugement est établi sous forme dématérialisée, il est signé en apposant une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
§ 3. Dès que le jugement est signé conformément au paragraphe 2, il est enregistré dans le Registre central visé au paragraphe 4.
§ 4. Il est institué auprès du Service Public Fédéral Justice un registre dénommé "Registre central pour les décisions de l'ordre judiciaire", ci-après dénommé "Registre central".
Le Registre central est une banque de données informatisée ayant comme objectifs:
1° l'enregistrement et la conservation centralisés des jugements sous forme dématérialisée afin de faciliter l'exécution des missions légales de l'ordre judiciaire;
2° de servir comme source authentique, visée à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 août 2012 relative à la création et à l'organisation d'un intégrateur de services fédéral, des jugements dont la minute ou une copie dématérialisée de la minute, certifiée conforme par le greffier, y est enregistrée;
3° de permettre la consultation par voie électronique des données enregistrées dans le Registre central , visées au paragraphe 5, alinéa 1er, 1° à 3°, par les personnes et acteurs qui sont en droit de les consulter en application du paragraphe 8, alinéa 1er, 2° ;
4° le traitement des données enregistrées dans le Registre central , visées au paragraphe 5, alinéa 1er, 1° à 3°, afin d'améliorer la qualité de ces données;
5° le traitement des données enregistrées dans le Registre central , visées au paragraphe 5, alinéa 1er, 4°, afin d'optimaliser l'organisation de l'ordre judiciaire, permettant une gestion plus efficace, un meilleur soutien de politiques, une meilleure analyse de l'impact des modifications législatives et une meilleure affectation des moyens humains et logistiques au sein de l'ordre judiciaire;
6° le traitement des données enregistrées dans le Registre central afin de soutenir les membres de l'ordre judiciaire, repris dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, dans l'exécution de leurs missions légales;
7° le traitement d'un ensemble de données ou des données individuelles enregistrées dans le Registre central, à des fins historiques ou scientifiques;
8° le traitement de données individuelles spécifiées enregistrées dans le Registre central , visées au paragraphe 5, alinéa 1er, 1° à 3°, à des fins journalistiques;
9° la mise à disposition du public des jugements pseudonymisés, dans le cadre de leur publicité au sens de l'article 149 de la Constitution, qui a entre autres pour finalité la transparence de et le contrôle sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire;
10° le traitement à des fins statistiques, dans les limites déterminées par le titre 4 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, des données enregistrées dans le Registre central, visées au paragraphe 5, alinéa 1er, 4°.
§ 5. Dans le Registre central, les données suivantes sont enregistrées:
1° la minute du jugement établi conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er;
2° une copie dématérialisée de la minute du jugement établi sous forme non-dématerialisée conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, certifiée conforme par le greffier;
3° les métadonnées nécessaires pour atteindre les finalités visées au paragraphe 4, alinéa 2, à savoir:
a) les données relatives à la juridiction qui a rendu le jugement;
b) les données relatives au jugement;
c) les données relatives à l'audience à laquelle le jugement a été rendu;
d) les données d'identification nécessaires des personnes mentionnées dans le jugement;
e) le numéro d'identification unique du jugement;
f) les données dont la loi exige qu'elles soient associées au jugement après son établissement;
4° les jugements pseudonymisés visés aux articles 782bis et 1109 et aux articles 163, 176, 190, 209, 337 et 346 du Code d'instruction criminelle, et tout jugement dont la juridiction qui l'a rendu ordonne qu'il doit être publié sous forme pseudonymisée via le Registre central.
Le Roi détermine, après avis du gestionnaire visé au paragraphe 6, alinéa 1er, et de l'Autorité de protection des données, les données exactes visées à l'alinéa 1er, 3°, qui sont enregistrées dans le registre.
Préalablement à l'enregistrement d'un jugement dans le Registre central en vue de sa conservation comme donnée visée à l'alinéa 1er, 4°, les données suivantes sont pseudonymisées au sens de l'article 4, 5), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ceci conformément aux standards techniques et pratiques en vigueur au moment de la pseudonymisation:
1° les données d'identité des personnes physiques mentionnées dans le jugement, à l'exception des données d'identité des magistrats, des membres du greffe et des avocats;
2° tout élément du jugement permettant d'identifier directement ou indirectement les personnes physiques mentionnées dans le jugement, à l'exception des magistrats, des membres du greffe et des avocats, dans les limites de la lisibilité et de la compréhension du jugement;
3° par dérogation aux 1° et 2°, sur décision du chef de corps de la juridiction après avis du ministère public ou, s'il s'agit de la sécurité d'un avocat ou de son entourage, du bâtonnier compétent, lorsque sa diffusion est de nature à porter atteinte à la sécurité des magistrats, des membres du greffe, des avocats ou de leur entourage, les données d'identité de ces personnes mentionnées dans le jugement ainsi que, dans les limites de sa lisibilité et de sa compréhension, tout élément du jugement permettant d'identifier directement ou indirectement ces personnes;
4° par dérogation aux 1° et 2°, les données d'identité des magistrats, des membres du greffe et des avocats mentionnées dans le jugement qui concerne des affaires pénales relatives aux infractions visées aux articles 371 à 388 et 406 à 409 du Code pénal, ainsi que, dans les limites de sa lisibilité et de sa compréhension, tout élément du jugement permettant d'identifier directement ou indirectement ces personnes.
Si la pseudonymisation visée à l'alinéa 3 a lieu de manière automatique moyennant des techniques informatiques, le résultat de cette pseudonymisation automatisée est soumis à un contrôle humain. Le Roi désigne l'instance qui est chargée de ce contrôle. Cette instance dépend directement du pouvoir judiciaire ou agit sous son contrôle.
Tout intéressé qui estime que certaines données non pseudonymisées mentionnées dans un jugement pseudonymisé doivent l'être conformément à l'alinéa 3 peut, à ces fins, introduire une demande écrite auprès de l'instance, désignée par le Roi, chargée du contrôle humain visé à l'alinéa 4.
Les données d'identité des magistrats, des membres du greffe et des avocats ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie d'une peine de niveau 1 où, par dérogation aux articles 36 et 38 du Code pénal, l'amende maximale est de 160.000 euros.
Le Roi détermine, après avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les modalités de la pseudonymisation visée à l'alinéa 3 et du contrôle humain visé à l'alinéa 4.
Le Roi détermine les conditions techniques auxquelles la copie dématérialisée visée à l'alinéa 1er, 2°, doit satisfaire.
§ 6. Un comité de gestion du Registre central des décisions de l'ordre judicaire et du système de vidéoconférence de la Justice, ci-après dénommé "gestionnaire", est institué auprès du Service Public Fédéral Justice.
Le gestionnaire est composé de:
1° quatre représentants mandatés par le Collège des cours et tribunaux;
2° deux représentants mandatés par la Cour de Cassation;
3° deux représentants mandatés par le Collège du ministère public;
4° deux représentants mandatés par le Service Public Fédéral Justice;
5° un représentant mandaté par l'Ordre des avocats à la Cour de cassation;
6° un représentant mandaté par l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone;
7° un représentant mandaté par l'Orde van Vlaamse Balies;
8° un représentant mandaté par l'Institut de Formation Judiciaire, comme observateur;
9° un représentant mandaté par la cellule stratégique du ministre de la Justice, comme observateur.
Les représentants visés à l'alinéa 2, 4°, ont voix délibérative pour ce qui concerne l'utilisation des moyens, les aspects techniques et les parties du Registre central accessibles au public, pour autant que ces dernières n'aient aucune incidence sur le contenu ou la compréhension des jugements pseudonymisés. Ils siègent comme observateur dans les matières qui portent uniquement sur le fonctionnement interne de l'ordre judiciaire.
Les représentants visés à l'alinéa 2, 5° à 7°, siègent avec voix consultative.
Le gestionnaire est présidé par un président, qui est assisté par un vice-président, tous les deux magistrats du siège.
Le président et le vice-président sont élus parmi les membres visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, par les membres visés à l'alinéa 2, 1° à 4°, pour un mandat renouvelable de trois ans.
Si le président élu est un membre visé à l'alinéa 2, 1°, le vice-président est élu parmi les membres visés à l'alinéa 2, 2°, et inversément.
En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Le gestionnaire met en place et gère le fonctionnement du Registre central. Il a plus spécifiquement pour mission:
1° de surveiller le respect des objectifs du Registre central et de l'absence maximale de téléchargement massif non-autorisé de jugements ou données;
2° de superviser le fonctionnement du Registre central, y compris la supervision de la politique d'accès et d'en exercer le contrôle;
3° l'autorisation écrite et conditionnelle des tiers visés au paragraphe 8, alinéa 1er, 5°, pour les traitements visés au paragraphe 4, alinéa 2, 6°, 7° ou 8° ;
4° de surveiller l'afflux des décisions de l'ordre judiciaire dans le Registre central;
5° de superviser l'infrastructure technique du Registre central;
6° de rapporter régulièrement sur le fonctionnement du Registre central et sur l'exercice des missions visées aux 1° à 5°.
Le rapport visé à l'alinéa 9, 6°, est déposé annuellement auprès du ministre de la Justice et du délégué à la protection des données visé au paragraphe 8, alinéa 1er, 2°, d). Le rapport est public.
Le Roi détermine les modalités de composition et de fonctionnement du gestionnaire.
§ 7. Les entités représentées au sein du gestionnaire visées au paragraphe 6, alinéa 2, 1° à 4°, agissent, pour ce qui concerne le Registre central, en qualité de responsables conjoints du traitement, au sens de l'article 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Les entités visées à l'alinéa 1er n'assument pas de responsabilité de traitement dans les matières dans lesquelles elles siègent comme observateur.
§ 8. Ont accès au Registre central:
1° pour déposer, compléter ou rectifier les données visées au paragraphe 5, alinéa 1er, les personnes reprises dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, dont ces données émanent, dans les limites de leurs missions légales;
2° pour consulter les données visées au paragraphe 5, alinéa 1er, 1° à 3:
a) les personnes reprises dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, dont ces données émanent, dans les limites de leurs missions légales;
b) sur demande motivée, les personnes reprises dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, en vue d'une recherche nécessaire d'un ou de plusieurs jugements spécifiés dans le cadre d'une enquête menée par le demandeur ou dans le cadre d'une affaire pendante devant le demandeur ou dans laquelle le demandeur agit professionnellement, et dans laquelle les débats ne sont pas encore clos;
c) les parties à un jugement enregistré dans le Registre central ainsi que, le cas échéant, leur avocat ou représentant en justice, la consultation restant limitée à ce jugement et aux données y afférentes;
d) le délégué à la protection des données désigné par les responsables conjoints du traitement, dans les limites de ses missions légales;
e) les autres personnes et acteurs que ceux visés aux a) à d) à qui un jugement enregistré dans le Registre central doit être notifié conformément à la loi, ou qui d'une autre manière doivent avoir accès à un tel jugement ou partie de jugement conformément à la loi, la consultation restant limitée à ce jugement ou à cette partie de jugement;
3° à titre exceptionnel, lorsque les exigences de leur mission rendent cet accès indispensable, et pour le traitement des données visé au paragraphe 4, alinéa 2, 4°, les personnes, désignées par le gestionnaire, chargées de la gestion technique et opérationnelle du Registre central, agissant dans le cadre de leur fonction;
4° pour le traitement des données visé au paragraphe 4, alinéa 2, 5° :
a) les autorités judiciaires chargées de la gestion et de l'organisation des cours et tribunaux;
b) les services chargés de l'analyse statistique auprès des entités représentées au sein du gestionnaire visées au § 6, alinéa 2, 1° à 4° et 8°;
5° pour le traitement des données visé au paragraphe 4, alinéa 2, 6°, 7° ou 8°, les tiers autorisés par écrit par le gestionnaire, dans les conditions déterminées par le gestionnaire;
6° pour le traitement des données visé au paragraphe 4, alinéa 2, 10°, les autorités publiques;
7° les données individuelles visées au paragraphe 5, alinéa 1er, 4°, sont publiques.
Sauf exceptions prévues en vertu de l'alinéa 1er, le téléchargement massif et le traitement d'un ensemble de données enregistrées dans le Registre central, sont interdit. La violation de cette interdiction est punie d'une peine de niveau 1 où, par dérogation aux articles 36 et 38 du Code pénal, l'amende maximale est de 120.000 euros.
Dans le cas d'une consultation telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, b), qui a donné un résultat, les parties sont informées de la consultation et de son résultat en temps utile afin de pouvoir exercer leur droit au contradictoire y relatif au stade contradictoire de la procédure dans laquelle la demande a été faite ou de la procédure qui suit l'enquête dans laquelle la demande a été faite.
Le Roi détermine, après avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les modalités de l'accès au Registre central ainsi que les procédures relatives à cet accès, y compris les paramètres pour apprécier la motivation visée à l'alinéa 1er, 2°, b, et la manière dont la demande visée à ce même b) est introduite.
Quiconque, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte ou à l'enregistrement des données dans le Registre central, ou au traitement ou à la communication des données qui y sont enregistrées, ou a connaissance de telles données, est , le cas échéant, tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 352 du Code pénal lui est applicable.
Lorsque le gestionnaire constate une utilisation injustifiée de l'accès au Registre central, il porte cela à la connaissance de l'autorité compétente en vertu de la loi, pour intenter une procédure disciplinaire en ce qui concerne l'utilisateur concerné.
§ 9. Les données enregistrées dans le Registre central sont conservées pour une durée indéterminée.
§ 10. Le Roi détermine, après avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les modalités techniques et matérielles de mise en place et de fonctionnement du Registre central, qui ne peuvent toutefois avoir aucune incidence sur le contenu ou la compréhension des décisions judiciaires enregistrées dans le Registre central.
Historique des modifications
- (1)<L 2022-10-16/03, art. 8, 201; En vigueur : 30-09-2023>
- (2)<L 2023-12-19/08, art. 16, 202; En vigueur : 30-12-2023>
- (3)<L 2024-05-15/03, art. 23, 204; En vigueur : 01-04-2024>
- (4)<L 2022-10-16/03, art. 9, 201; En vigueur : 01-04-2024>
- (5)<L 2024-04-25/20, art. 14, 207; En vigueur : 01-09-2024>
- (6)<L 2026-03-30/01, art. 63, 213; En vigueur : 01-09-2026>