C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1109
LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS. — TITRE IV- Du pourvoi en cassation.
§ 1er. L'arrêt est signé dans les huit jours du prononcé par les magistrats qui l'ont rendu et par le greffier.
§ 2. Le dispositif de l'arrêt est prononcé en audience publique par le président, en présence du ministère public et avec l'assistance du greffier.
Le président peut, soit d'office, soit à la demande motivée d'une partie, décider de ne pas limiter le prononcé de l'arrêt en audience publique au dispositif.
L'arrêt pseudonymisé est publié via le Registre central visé à l'article 782, § 4, dans un délai raisonnable.
La cour peut, par dérogation à l'alinéa 3 et par une décision motivée qui est reprise dans l'arrêt, d'office ou à la demande d'une partie, et après avoir entendu les parties, interdire la publication de l'arrêt pseudonymisé, ou décider d'omettre, dans l'arrêt pseudonymisé accessible au public, certaines parties de la motivation de cet arrêt si la publication de cet arrêt pseudonymisé ou des parties concernées de cet arrêt porte atteinte de manière disproportionnée au droit à la protection de la vie privée des parties ou d'autres personnes impliquées dans l'affaire, ou à leurs autres droits fondamentaux ou libertés fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux qui lient la Belgique. Si la cour fait usage de cette possibilité, l'arrêt est prononcé dans son intégralité, ou est mis à la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'à la fin de l'audience.
§ 3. Sans préjudice des articles 1114, alinéa 3, 1115 et 1116, dans les huit jours du prononcé de l'arrêt, le greffier en notifie une copie non signée à l'avocat à la Cour de cassation ou à l'avocat de chacune des parties et aux parties qui n'ont pas d'avocat.
Cette notification est faite par voie électronique à l'adresse électronique professionnelle de l'avocat ou, s'agissant d'une partie qui n'a pas d'avocat, à l'adresse judiciaire électronique de celle-ci ou, à défaut, à la dernière adresse électronique qu'elle a fournie dans le cadre de la procédure en cassation. Si aucune adresse électronique n'est connue du greffier, ou si la notification électronique a manifestement échoué, la notification est faite par simple lettre.
Historique des modifications
- (1)<L 2022-10-16/03, art. 13, 201; En vigueur : 01-04-2024>