C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 189ter
TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> — CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°>
<inséré par L 2005-12-27/34, art. 22; En vigueur : 30-12-2005> Sur la base d'éléments concrets qui ne sont apparus que postérieurement au contrôle de la chambre des mises en accusation exercé en vertu de l'article 235ter, le tribunal peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du prévenu, de la partie civile ou de leurs avocats, charger la chambre des mises en accusation de contrôler l'application des méthodes particulières de recherche d'observation, d'infiltration et d'infiltration civile, en application de l'article 235ter.
Cette réquisition ou cette demande doit, sous peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit, sauf si ce moyen concerne des éléments concrets et nouveaux qui sont apparus lors de l'audience.
Le tribunal transmet le dossier au ministère public, afin de porter l'affaire à cet effet devant la chambre des mises en accusation.
[Outre le cas visé à l'alinéa 1er, le juge du fond ou la Cour de cassation peut, en cas d'incidents portant sur la légalité du contrôle des méthodes particulières de recherche d'observation, d'infiltration et d'infiltration civile, transmettre l'affaire au ministère public afin qu'il porte celle-ci devant la chambre des mises en accusation compétente en vue du contrôle prévu à l'article 235ter.] <L 2009-01-16/31, art. 2, 036; En vigueur : 16-01- 2009>
Historique des modifications
- (1)<L 2018-07-22/04, art. 11, 061; En vigueur : 17-08-2018>
Renvoie à
- C.i.cr. Art. 036
- C.i.cr. Art. 2
- C.i.cr. Art. 22
- C.i.cr. Art. 235ter