C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 235ter
TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 — Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1
<inséré par L 2005-12-27/34, art. 23; En vigueur : 30-12-2005> § 1er. La chambre des mises en accusation est chargée de contrôler de la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche d'observation, d'infiltration et d'infiltration civile et l'application de la mesure visée à l'article 46sexies si un dossier confidentiel a été ouvert dans ce cadre..
Dès la clôture de l'information dans laquelle ces méthodes ont été utilisées et avant que le ministère public ne procède à la citation directe, la chambre des mises en accusation examine, sur la réquisition du ministère public, la régularité des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration et de la mesure visée à l'article 46sexies.
Dès le moment où le juge d'instruction communique son dossier au procureur du Roi en vertu de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, la chambre des mises en accusation examine, sur la réquisition du ministère public, la régularité des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration et de la mesure visée à l'article 46sexies qui ont été appliquées dans le cadre de l'instruction ou de l'information qui l'a précédée.
§ 2. La chambre des mises en accusation se prononce dans les trente jours de la réception de la réquisition du ministère public. Ce délai est ramené à huit jours si l'un des inculpés se trouve en détention préventive.
La chambre des mises en accusation entend, séparément et en l'absence des parties, le procureur général en ses observations.
Elle entend [séparément les parties civiles et les inculpés, en présence du procureur général], après convocation qui leur est notifiée par le greffier par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. Le greffier les informe également dans cette convocation, que le dossier répressif est mis à leur disposition au greffe, en original ou en copie pour consultation pendant cette période. La chambre des mises en accusation peut décider que l'inculpé qui se trouve en détention préventive comparaîtra par vidéoconférence. <L 2009-01-16/31, art. 3, 019; En vigueur : 16-01-2009>
Pour les méthodes particulières de recherche d'observation, d'infiltration et d'infiltration civile et la mesure visée à l'article 46sexies, elle peut entendre, séparément et en l'absence des parties, le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire visé aux articles 47sexies, § 3, 6°, 47octies, § 3, 6°, et 47novies/1, § 4, 6° , et l'officier de police judiciaire chargé de diriger la mise en oeuvre de la mesure visée à l'article 46sexies.
La chambre des mises en accusation peut charger le juge d'instruction d'entendre les fonctionnaires de police chargés de la mise en oeuvre de l'observation, de l'infiltration et de l'infiltration civile, l'infiltrant civil et le civil visé aux articles 47octies, § 1er, alinéa 2, et 47novies/1, § 1er alinéa 2, en application des articles 86bis et 86ter, les fonctionnaires de police chargés de la mise en oeuvre de la mesure visée à l'article 46sexies et le civil visé à l'article 46sexies, § 1er, alinéa 2. Elle peut décider d'être présente à l'audition menée par le juge d'instruction ou de déléguer un de ses membres à cet effet.
§ 3. Le ministère public soumet au président de la chambre des mises en accusation le dossier confidentiel visé aux articles 46sexies, § 3, alinéa 7, 47septies, § 1er, alinéa 2, 47novies, § 1er, alinéa 2, ou 47novies/3, § 1er, alinéa 2, qui porte sur l'information ou sur l'instruction visée au § 1er. Seuls les magistrats de la chambre des mises en accusation ont le droit de consulter ce dossier confidentiel.
Le président de la chambre des mises en accusation prend les mesures nécessaires en vue d'assurer la protection du dossier confidentiel. Il le restitue immédiatement au ministère public après en avoir pris connaissance.
§ 4. L'arrêt de la chambre des mises en accusation ne peut pas faire mention du contenu du dossier confidentiel, ni du moindre élément susceptible de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policières utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur, de l'infiltrant civil, des fonctionnaires de police chargés de la mise en oeuvre de l'observation, de l'infiltration et de l'infiltration civile ou de la mesure visée à l'article 46sexies, et du civil visé aux articles 46sexies, § 1er, alinéa 3, 47octies, § 1er, alinéa 2 et 47novies/1, § 1er, alinéa 2..
§ 5. Il est procédé pour le surplus conformément à l'article 235bis, §§ 5 et 6.
§ 6. ....
Historique des modifications
- (1)<L 2016-02-05/11, art. 100, 027; En vigueur : 29-02-2016>
- (2)<L 2016-12-25/37, art. 25, 030; En vigueur : 27-01-2017>
- (3)<L 2016-01-29/08, art. 6, 028; En vigueur : 01-09-2017, (NOTE : par son arrêt n° 76/2018 du 21-06-2018
- (M.B. 02-07-2018, p. 53419), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 6)>
- (4)<L 2018-07-22/04, art. 12, 035; En vigueur : 17-08-2018>
- (5)<L 2024-03-28/60, art. 13, 044; En vigueur : 08-04-2024>