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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 102

CHAPITRE III. - La cour d'appel et la cour du travail. — Section IBIS. - <Inséré par L 1997-07-09/36, art. 3; En vigueur : 13-08-1997> Des conseillers suppléants aux

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 1997-07-09/36, art. 3; En vigueur : 13-08-1997> § 1er. Il y a des conseillers suppléants à la cour d'appel; ils sont nommés pour remplacer les conseillers lorsqu'ils sont empêchés.

Les conseillers suppléants peuvent être appelés à siéger dans les cas où l'effectif est insuffisant pour composer le siège conformément aux dispositions de la loi.

L'ordonnance de désignation indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un suppléant et précise les modalités de la désignation.

(Ils ne peuvent néanmoins pas siéger à la chambre des mises en accusation lorsque celle-ci statue en application des articles 235ter et 235quater du Code d'instruction criminelle.) <L 2005-12-27/34, art. 27, 131 ; En vigueur : 30-12-2005>

Un conseiller suppléant peut siéger seul dans la chambre de règlement à l'amiable à condition d'avoir suivi la formation spécialisée dispensée par l'Institut de formation judiciaire en conciliation et renvoi en médiation.

§ 2. Les conseillers suppléants ne peuvent être appelés à siéger à une audience au cours de laquelle ils interviennent en qualité de conseil de parties en litige soit directement soit par personne interposée.

Historique des modifications
  • (1)<L 2010-12-29/02, art. 20, 169; En vigueur : 01-07-2011>
  • (2)<L 2013-12-01/01, art. 35, 179; En vigueur : 01-04-2014>
  • (3)<L 2019-03-23/03, art. 4, 223; En vigueur : 01-01-2020>
  • (4)<L 2023-12-19/05, art. 22, 251; En vigueur : 06-01-2024>