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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 131

CHAPITRE V. - La Cour de cassation. — Section première. - Dispositions générales.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Lorsque, après avoir pris l'avis du conseiller chargé du rapport, et du procureur général, le premier président estime qu'une affaire doit être traitée en audience plénière, la chambre se réunit au nombre de neuf conseillers, y compris le président.

Le procureur général peut proposer au premier président qu'une affaire soit traitée en audience plénière.

Dans tous les cas où la cour doit siéger chambres réunies, elle siège en nombre impair et doit être composée de (onze membres au moins). <L 1994-12-01/38, art. 1, 036; En vigueur : 1995-01-10>

(Tout pourvoi en cassation contre les décisions de la cour d'appel, prises en application de l'article 103 de la Constitution, est examiné par les chambres réunies.) <L 1998-06-25/30, art. 28, 060; En vigueur : 01-07-1998>

(Tout pourvoi en cassation contre les décisions de la cour d'appel, prises en application de l'article 125 de la Constitution, est examiné par les chambres réunies.) <L 1998-06-25/31, art. 28, 061; En vigueur : 01-07-1998>

Historique des modifications
  • (1)<L 2014-04-10/57, art. 2, 186; En vigueur : 25-05-2014>