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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 764

CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires. — Section VII. - De la communication au ministère public.

En vigueurTexte officiel

FRNL

(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) <L 1992-08-03/31, art. 29, 020; En vigueur : 01-01-1993> Sauf devant le juge de paix, le juge des référés et le juge des saisies, sont, à peine de nullité, communiquées au ministère public :

1° les demandes relatives à l'état des personnes, lorsque des mineurs ou des incapables sont en cause;

1° /1 les demandes de levée de la prohibition de contracter un mariage visées aux articles 164 et 353-13 du Code civil;

2° les demandes relatives (à ... la déclaration d'absence et à la déclaration judiciaire de décès, à la tutelle d'un mineur ... ...; <L 2007-05-09/44, art. 38, 089; En vigueur : 01-07-2007>

3° les demandes relatives aux actes de l'état civil;

4° les demandes en matière civile, mues en raison d'une infraction de presse;

5° les demandes d'inscription en faux civil;

6° les demandes en requête civile;

7° les demandes de récusation;

° les demandes en [réorganisation judiciaire], en déclaration de faillite, en report de la date de cessation de paiement ainsi que [les demandes de révocation d'un plan de réorganisation] et en clôture de la faillite;] <L 1997- 07-17/65, art. 54, 034; En vigueur : 01-01-1998> <L 2009-01-31/33, art. 74, 102; En vigueur : 01-04-2009>

9° les demandes et convocations par application de l'article 2:74 du Code des sociétés et des associations, en dissolution judiciaire de sociétés visées à l'article 2:74 du Code des sociétés et des associations;

9bis°. les demandes en dissolution judiciaire d'associations sans but lucratif et des fondations visées respectivement aux articles 2:113, § 1er, 4°, et 2:114, § 1er, 5°, du Code des sociétés et des associations;

10° les demandes prévues aux articles 578, 11°, 580, 2°, 3°, 6° à 18°, 581, 2°, 3°, 9° et 10°, 582, 1°, 2°, 6°, 8°, 9° et 12°, 583 et 587septies;

11° toutes les demandes dont la communication au ministère public est prévue par les lois spéciales.

(12° les demandes fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;

(12° ...

13° les demandes fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie;

14° les demandes fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.) <L 2007-05-10/37, art. 14, 085; En vigueur : 09-06-2007>

16° les demandes civiles relatives à l'exécution de décisions judiciaires portant condamnation à une confiscation spéciale, à une amende et aux frais de justice dans le cadre de l'enquête pénale d'exécution.

17° les demandes relatives à la modification de l'enregistrement du sexe d'une personne dans son acte de naissance;

Le ministère public peut se faire communiquer toutes les autres causes lorsqu'il le juge convenable. Le tribunal ou la cour peut également ordonner d'office la communication, à l'exception de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er.

Le ministère public émet son avis dans la forme la plus appropriée lorsqu'il le juge convenable.

Par dérogation à l'alinéa 3, le ministère public émet toujours, dans les cas visés à l'alinéa 1er, 9° 9bis° et 10° un avis lorsque le tribunal le demande.

Le collège des procureurs généraux arrête des directives précisant dans quelles affaires visées à l'alinéa 1er un avis sera rendu. Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent à l'exécution de ces directives au sein de leur ressort.