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C.jud. · Code judiciaire — Première partie : principes généraux (art. 1-57)

C.jud. Art. 27

CHAPITRE IV. _ De la chose jugée.

En vigueurTexte officiel

FRNL

L'exception de chose jugée peut être invoquée en tout état de cause devant le juge du fond saisi de la demande.

Elle ne peut être soulevée d'office par le juge.