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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 330

TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires. — CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 1997-02-17/50, art. 80, 045; En vigueur : 01-07-1997> (Sans préjudice de l'application des articles 328 et 329, le ministre de la Justice peut déléguer à d'autres fonctions égales ou supérieures dans leur greffe, un autre greffe, un service d'appui, des services publics fédéraux , organes stratégiques et secrétariats, dans des cabinets ministériels ... ou dans des commissions, organismes ou offices gouvernementaux, le personnel judiciaire de niveau A et des greffiers. L'article 327bis peut leur être appliqué conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière.) Les mêmes pouvoirs sont exercés par analogie, en concertation par les chefs de corps et/ou le directeur concernés pour des délégations à d'autres fonctions égales dans leur greffe, un autre greffe ou un service d'appui. Seul le ministre de la Justice peut déléguer des membres du personnel de la Cour de cassation et déléguer du personnel judiciaire à la Cour de cassation. Selon le cas, l'ordonnance ou la décision motivée de délégation est établie par le chef de corps du membre du personnel concerné ou par le ministre de la Justice. <L 2007-04-25/64, art. 114, 1°, 154; En vigueur : 01-12- 2008>

La disposition du premier alinéa s'applique aux greffiers en chef en ce qui concerne les délégations (dans des services publics fédéraux) (, organes stratégiques et secrétariats, dans des cabinets ministériels) ..., des commissions, des organismes ou des offices gouvernementaux. <L 2003-03-26/63, art. 27, 106; En vigueur : 02-05-2003> <L 2003-04-10/59, art. 98, 107; En vigueur : 01-01-2004> <L 2004-12-27/31, art. 53, 121; En vigueur : 02-06-2003>

A défaut de consensus entre les chefs de corps concernés, dont aucun n'a la qualité de premier président, pour ce qui concerne une délégation dans le ressort visée à l'alinéa 1er, troisième phrase, le premier président de la cour d'appel concerné prend la décision après un avis motivé des chefs de corps. Lorsqu'il s'agit d'une délégation entre greffes de tribunaux du travail, le premier président de la cour du travail décide après un avis motivé des chefs de corps concernés. A défaut de consensus entre les chefs de corps concernés ou entre le chef de corps et le directeur concernés pour les autres délégations visées à l'alinéa 1er, troisième phrase, le Collège des cours et tribunaux prend la décision, après un avis motivé des chefs de corps ou du directeur concernés. Selon le cas l'ordonnance ou la décision motivée de délégation est établie par le premier président ou par le président du Collège des cours et tribunaux.

Ces délégations valent pour une durée maximale d'un an renouvelable.

(Sans préjudice de l'application de l'article 375, le personnel judiciaire de niveau A ainsi que les greffiers ainsi délégués continuent à jouir de leur traitement et des augmentations et avantages y afférents.) <L 2007-04- 25/64, art. 114, 2°, 154; En vigueur : 01-12-2008>

Historique des modifications
  • (1)<L 2014-04-10/73, art. 34, 187; En vigueur : 10-06-2014>
  • (2)<L 2026-07-15/03, art. 30, 272; En vigueur : 02-08-2026>