C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 330bis
TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires. — CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
<L 2007-04-25/64, art. 115, 154; En vigueur : 01-12-2008> Sans préjudice de l'application des articles 328/1 et 329bis, le ministre de la Justice peut déléguer à d'autres fonctions égales ou supérieures, dans leur parquet, le parquet fédéral, le parquet de la sécurité routière, un autre parquet, un service d'appui, dans des services publics fédéraux, , organes stratégiques et secrétariats, dans des cabinets ministériels ou auprès de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation des commissions, organismes ou offices gouvernementaux ainsi qu'au secrétariat des procureurs européens délégués, des membres et membres du personnel de niveau A ainsi que des secrétaires. L'article 327bis peut leur être applique conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière. Les mêmes pouvoirs sont exercés par analogie, après concertation, par les chefs de corps et/ou le directeur concernés pour des délégations à d'autres fonctions égales dans leur parquet, le parquet fédéral, le parquet de la sécurité routière, un autre parquet, un service d'appui ou auprès de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation. Seul le ministre de la Justice peut déléguer des membres du personnel de la Cour de cassation et déléguer du personnel judiciaire à la Cour de cassation. Selon le cas, la décision motivée de délégation est établie par le chef de corps du membre du personnel concerné ou par le ministre de la Justice.
A défaut de consensus entre les chefs de corps concernés, dont aucun n'a la qualité de procureur général, pour ce qui concerne une délégation dans le ressort visées à l'alinéa 1er, troisième phrase, le procureur général concerné prend la décision après un avis motivé des chefs de corps. A défaut de consensus entre les chefs de corps concernés ou entre le chef de corps et le directeur concernés pour les autres délégations visées à l'alinéa 1er, troisième phrase, le Collège du ministère public prend la décision, après un avis motivé des chefs de corps ou du directeur concernés. Selon le cas, la décision motivée de délégation est établie par le procureur général concerné ou par le président du Collège du ministère public.
Ces délégations valent pour une durée maximale d'un an renouvelable.
Sans préjudice de l'application de l'article 375, le personnel judiciaire de niveau A ainsi que les secrétaires ainsi délégués continuent à jouir de leur traitement et des augmentations et avantages y afférents.
Historique des modifications
- (1)<L 2014-05-08/02, art. 14, 185; En vigueur : 01-04-2014>
- (2)<L 2014-04-10/73, art. 35, 187; En vigueur : 10-06-2014>
- (3)<L 2019-05-05/10, art. 103, 226; En vigueur : 24-05-2019>
- (4)<L 2021-12-23/07, art. 53, 238; En vigueur : 09-01-2022>
- (5)<L 2026-07-15/03, art. 31, 272; En vigueur : 02-08-2026>