C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 330ter
TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires. — CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
<inséré par L 2006-06-10/68, art. 50; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. Lorsque les besoins du service le justifient, le greffier en chef peut déléguer, un membre du personnel de son greffe, lauréat de (la sélection comparative visée à l'article 264), à la fonction de greffier pour une période déterminée et limitée. <L 2007-04-25/64, art. 116, 1°, 154; En vigueur : 01-12-2008>
§ 2. La Ministre de la Justice peut également déléguer les membres du personnel d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet à une fonction similaire ou supérieure dans leur propre, voire dans un autre, greffe (, un secrétariat de parquet ou un service d'appui), ainsi que dans des services publics fédéraux, organes stratégiques et secrétariats, dans les cabinets ministériels, dans des commissions, organismes ou offices gouvernementaux ou auprès de l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation ou dans le secrétariat des procureurs européens délégués. Les pouvoirs visés à la première phrase sont exercés par analogie à l'égard des membres du personnel d'un greffe ou d'un service d'appui auprès du siège, en concertation par les chefs de corps concernés ou par le chef de corps et le directeur concernés, pour des délégations à une fonction égale dans le propre greffe, dans un autre greffe, dans un service d'appui auprès d'une juridiction, ou dans le service d'appui commun visé à l'article 183. Les pouvoirs visés à la première phrase, sont exercés par analogie à l'égard des membres d'un secrétariat de parquet ou d'un service d'appui auprès du ministère public, en concertation par les chefs de corps concernés ou par le chef de corps et le directeur concernés, pour des délégations à une fonction égale dans le propre secrétariat de parquet, dans autre secrétariat de parquet, dans un service d'appui auprès d'un parquet, dans le service d'appui commun visé à l'article 185 ou dans l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation. Seul le ministre de la Justice peut déléguer des membres du personnel de la Cour de cassation et déléguer du personnel judiciaire à la Cour de cassation. Selon le cas, l'ordonnance ou la décision de délégation motivée est établie par le chef de corps du membre du personnel concerné ou par le ministre de la Justice. <L 2007-04-25/64, art. 116, 2°, 154; En vigueur : 01-12-2008>
Seul un membre du personnel répondant aux conditions de nomination au grade correspondant à la fonction supérieure peut être désigne pour exercer cette fonction.
Ce n'est qu'en l'absence dans le greffe ou le secrétariat de parquet d'un membre du personnel répondant aux conditions visées à l'alinéa précédent qu'un membre du personnel qui ne répond pas à ces conditions peut être désigné, par un acte de désignation, pour exercer des fonctions supérieures.
A défaut de consensus entre les chefs de corps concernés dont aucun n'a la qualité de premier président ou de procureur général, pour ce qui concerne une délégation visée à l'alinéa 1er, deuxième ou troisième phrase, d'un membre du personnel d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet dans le ressort, le premier président ou le procureur général respectivement prend la décision après un avis motivé des chefs de corps concernés. Lorsqu'il s'agit d'une délégation entre greffes de tribunaux du travail, le premier président de la cour du travail décide après un avis motivé des chefs de corps concernés. A défaut de consensus entre les chefs de corps concernés ou entre le chef de corps et le directeur concernés pour les autres délégations visées à l'alinéa 1er, deuxième ou troisième phrase, le Collège compétent prend la décision, après un avis motivé des chefs de corps ou du directeur concernés. Selon le cas l'ordonnance ou la décision motivée de délégation est établie par le premier président ou par le procureur général ou par le président du Collège compétent.
Les délégations à des fonctions égales valent pour une durée maximale d'un an renouvelable.
§ 3. Un membre du personnel ne peut être chargé d'exercer une fonction supérieure, visée au § 2, que pour un emploi vacant ou temporairement inoccupé. En cas d'octroi pour un emploi vacant, la procédure d'octroi définitive à cet emploi doit être entamée.
Afin d'assurer la continuité du service, le ministre de la Justice peut toutefois, sur proposition du Collège concerné ou du comité de direction de l'Entité Cassation, par dérogation à l'alinéa précédent, déléguer en surnombre pour répondre à des besoins spécifiques ou prêter assistance à des magistrats supplémentaires.
La délégation à une fonction supérieure vaut pour six mois maximum. Cette délégation peut être prolongée trois fois au maximum par un terme identique de six mois au plus.
Par dérogation à ce qui précède, la délégation peut être maintenue à l'expiration de la troisième prolongation :
a) si l'emploi n'a pu être conféré à titre définitif;
b) pour les délégations en surnombre faites par la Ministre de la Justice en application de l'alinéa 2;
c) dans les cas exceptionnels dûment justifiés.
§ 4. Les membres du personnel ainsi délégués conservent leur traitement et les augmentations et avantages y afférents. Les membres du personnel délégués conformément au § 2 perçoivent en outre une allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure.
Historique des modifications
- (1)<L 2019-05-05/10, art. 104, 226; En vigueur : 24-05-2019>
- (2)<L 2026-07-15/03, art. 32, 272; En vigueur : 02-08-2026>