C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 121
CHAPITRE IV. - La cour d'assises. — Section II. - De la composition de la cour.
Les assesseurs sont désignés pour chaque affaire par le premier président de la cour d'appel, en concertation avec les présidents de tribunal de première instance concernés, parmi les vice-présidents et les juges les plus anciens en rang du ressort de la cour d'appel ou en concertation avec les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police concernés, parmi les juges au tribunal de police du ressort de la cour d'appel.
Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d'appel en concertation avec les présidents de tribunal de première instance concernés parmi les vice-présidents et les juges admis à la retraite en raison de leur âge et qui n'ont pas atteint l'âge de 75 ans ou qui à leur demande ont été admis à la retraite avant l'âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifique de leurs fonctions. Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d'appel en concertation avec les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police concernés parmi les juges au tribunal de police admis à la retraite en raison de leur âge et qui n'ont pas atteint l'âge de 75 ans ou qui à leur demande ont été admis à la retraite avant l'âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifique de leurs fonctions.
Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, la concertation a lieu, selon le cas, avec le président du tribunal de première instance néerlandophone ou le président du tribunal de première instance francophone.
Lorsque, par suite de l'empêchement d'un ou des deux assesseurs, la cour d'assises ne peut se composer, le premier président de la cour d'appel pourvoit sans délai à leur remplacement.
Lorsque devant la cour d'assises de la province de Liège, la procédure est faite en allemand, les assesseurs désignés sont membres du tribunal de première instance ou du tribunal de police d'Eupen. La concertation a lieu entre le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance d'Eupen.
Historique des modifications
- (1)<L 2009-12-21/14, art. 211, 159; En vigueur : 21-01-2010>
- (2)<L 2012-07-19/36, art. 12, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
- (3)<L 2016-02-05/11, art. 195, 201; En vigueur : 29-02-2016>
- (4)<L 2021-05-10/01, art. 3, 234; En vigueur : 20-04-2021>
- (5)<L 2022-12-26/22, art. 3, 247; En vigueur : 22-01-2023>