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C.jud. · Code judiciaire — Cinquième partie : saisies conservatoires et voies d'exécution (art. 1386-1675)

C.jud. Art. 1409

TITRE PREMIER. _ REGLES PRELIMINAIRES. — CHAPITRE V. _ Des biens qui ne peuvent être saisis.

En vigueurTexte officiel

FRNL

<AR 2000-12-06/32, art. 1 à 3, 036; En vigueur : 01-01-2001> (Voir NOTE sous l'ARTICLE) § 1er. Les sommes payées en exécution d'un contrat de louage de travail, d'un contrat d'apprentissage, d'un statut, d'un abonnement ainsi que celles qui sont payées aux personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, [ainsi que le pécule de vacances payé en vertu de la législation relative aux vacances annuelles,] peuvent être cédées ou saisies sans limitation pour la partie du montant total de ces sommes qui dépassent 1.706 euros par mois civil. <L 2005-12-27/31, art. 2, 054; En vigueur : 09-01-2006>

La partie de ces sommes supérieure à 1.414 euros et n'excédant pas 1.560 euros par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de 30 % au total, la partie supérieure à 1.560 euros et n'excédant pas 1.706 euros par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de 40 % au total; la partie supérieure à 1.316 euros et n'excédant pas 1.414 euros par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus d'un cinquième au total.

La part de ces sommes qui ne dépasse pas 1.316 euros par mois civil ne peut être cédée ni saisie.

[Lorsque des personnes bénéficiant de revenus visés à l'alinéa 1er ont un ou plusieurs enfants à charge, la quotité saisissable ou cessible est, dans les limites de celle-ci, diminuée de 81 euros par enfant à charge]. Le Roi détermine [par un arrêté délibéré en Conseil des ministres] ce qu'il y a lieu d'entendre par enfant à charge. <L 2003-12-22/42, art. 377, 044; En vigueur : 10-01-2004> <L 2006-07-20/39, art. 15, 1°, 056; En vigueur : 30- 01-2007; voir aussi L 2006-07-20/39, art. 29>

[Il détermine également, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles gouvernant la charge de la preuve, en ce compris la force probante et la durée de validité des preuves, ainsi que les règles de la procédure. A cette fin, Il peut, jusqu'au 31 décembre 2004, établir et modifier des dispositions légales, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution, à l'exception des matières pour lesquelles la majorité prescrite à l'article 4, alinéa 3, de la Constitution est exigée. Avant le 1er janvier 2005 le Roi introduit à la Chambre des représentants un projet de loi de ratification des arrêtés établis par application de cet alinéa qui établissent ou modifient des dispositions légales. Les arrêtés qui ne sont pas ratifiés avant le 1er janvier 2006 sont sans effet.] <L 2003-12-22/42, art. 377, 044; En vigueur : 10-01-2004>

§ 1erbis. Les revenus d'autres activités que celles visées au § 1, peuvent être cédés ou saisis sans limitation pour la partie du montant total de ces sommes qui dépassent 1.706 euros par mois civil.

La partie de ces sommes supérieure à 1.414 euros et n'excédant pas 1.706 euros par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de deux cinquièmes au total; la partie supérieure à 1.316 euros et n'excédant pas 1.414 euros par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus d'un cinquième au total.

La partie de ces sommes qui ne dépasse pas 1.316 euros par mois civil ne peut être cédée ni saisie.

[Lorsque des personnes bénéficiant de revenus visés à l'alinéa 1er ont un ou plusieurs enfants à charge, la quotité saisissable ou cessible est, dans les limites de celle-ci, diminuée de 81 euros par enfant à charge.] Le Roi détermine [par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres] ce qu'il y a lieu d'entendre par enfant à charge. <L 2003-12-22/42, art. 377, 044; En vigueur : 10-01-2004> <L 2006-07-20/39, art. 15, 2°, 056; En vigueur : 30-01-2007; voir aussi L 2006-07-20/39, art. 29>

[Il détermine également, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les règles gouvernant la charge de la preuve, en ce compris la force probante et la durée de validité des preuves, ainsi que les règles de la procédure. A cette fin, Il peut, jusqu'au 31 décembre 2004, établir et modifier des dispositions légales, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution à l'exception des matières pour lesquels la majorité prescrite à l'article 4, alinéa 3, de la Constitution est exigée. Avant le 1er janvier 2005 le Roi introduit à la Chambre des représentants un projet de loi de ratification des arrêtés établis par application de cet alinéa qui établissent ou modifient des dispositions légales. Les arrêtés qui ne sont pas ratifiés avant le 1er janvier 2006 sont sans effet.] <L 2003-12-22/42, art. 377, 044; En vigueur : 10-01-2004>

§ 1erter. Les titres-repas visés à l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ne peuvent pas être saisis ou cédés s'ils satisfont aux conditions de l'article 19bis , § § 2 et 3, du même arrêté.

Ces titres-repas ne tombent pas sous les cumuls prévus par l'article 1411, et n'appartiennent pas non plus aux exceptions prévues à l'article 1412.

§ 2. Chaque année, et sans préjudice de l'application du paragraphe 3, le Roi adapte les montants fixés aux § 1er et § 1erbis compte tenu de l'indice santé lissé du mois de novembre de chaque année.

L'indice de départ pour les montants visés aux trois premiers alinéas des § 1 et § 1bis est celui du mois de novembre 2022. L'indice de départ pour le montant visé à l'alinéa 4 des § 1 et § 1bis est celui du mois de novembre 2022.

Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution des montants, conformément à la formule suivante : le nouveau montant est egal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divise par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.

Le montant minimal ainsi adapté ne peut jamais être inférieur au montant déterminé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, en vigueur au 1er janvier de l'année suivant celle de l'adaptation, arrondi à l'euro supérieur.

Avant le 31 décembre de chaque année, les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant celle de leur adaptation.

§ 2bis. Le Roi procède également à l'adaptation prévue au paragraphe 2 si en cours d'année l'augmentation ou la diminution de l'indice dépasse 5 % par rapport à la dernière adaptation.

Les nouveaux montants sont publiés au cours du mois qui suit l'augmentation ou la diminution. Ils entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de leur publication au Moniteur belge.

§ 3. Le Roi peut, en outre, adapter les montants prévus aux § 1er et § 1erbis, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en tenant compte de la situation économique.

Les nouveaux montants entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de leur publication au Moniteur belge. Ils cessent d'être en vigueur à la date prévue par le Roi ou, à défaut, le 31 décembre de l'année de leur entrée en vigueur et au plus tard un an à compter de leur entrée en vigueur.

Au cours du dernier mois durant lequel ils sont en vigueur, le Roi procède à l'adaptation prévue au paragraphe 2 ou au présent paragraphe. Si l'adaptation a lieu sur la base du paragraphe 2, il prend en compte l'indice du mois qui précède l'adaptation. Les nouveaux montants entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit leur adaptation.

(NOTE : Adaptation des montants.

Pour les adaptations des montants 27 000 F, 29 000 F et 35 000 F pour les années antérieures à 2001, voir version archivée 035.

Le montant de 32 000 F n'a pas été adapté pour les années antérieures à 2001; voir Avis dans le Moniteur Belge du 20 octobre 2000, p. 35374.

Les montants de 27.000 F, 29.000 F, 32.000 F, 35.000 F et 2.000 F ont été portés respectivement à : 33.400 F = 827,96 EUR, 35.800 F = 887,46 EUR, 39.500 F = 979,18 EUR, 43.200 F = 1070,90 EUR et 2.100 F = 52,06 EUR pour 2001; AR 2000-12-06/32, art. 1 à 3; En vigueur : 01-01-2001; DIVERS 2000-12-16/31, art. M. pour la conversion en EURO.

Autres adaptations de montants mentionnés à l'article 1409 :

<AR 2001-12-07/31, art. 1 à 3; En vigueur : 01-01-2002>

<AR 2002-12-10/33, art. 1 à 3; En vigueur : 01-01-2003>

<AR 2003-12-04/30, art. 1 à 3; En vigueur : 01-01-2004>

<AR 2004-12-09/30, art. 1 à 3; En vigueur : 01-01-2005>

<AR 2005-12-07/32, art. 1 à 3; En vigueur : 01-01-2006>

<AR 2006-12-05/31, art. 1 à 3; En vigueur : 01-01-2007>

<AR 2007-12-11/30, art. 1 à 3; En vigueur : 01-01-2008>

<AR 2008-12-08/30, art. 1 à 3, En vigueur : 01-01-2009>

<AR 2009-12-03/14, art. 1 à 3, 067; En vigueur : 01-01-2010>

<AR 2010-12-08/02, art. 1 et 2; En vigueur : 01-01-2011>

<AR 2011-12-12/07, art. 1, 2 et 3, 073; En vigueur : 01-01-2012>

<AR 2012-12-13/01, art. 1, 2 et 3, 075; En vigueur : 01-01-2013>

<AR 2013-12-15/28, art. 1 et 2, 078; En vigueur : 01-01-2014>)

<AR 2015-12-14/03, art. 1 et 2, 092; En vigueur : 01-01-2016>

<AR 2016-12-11/02, art. 1, 2 et 3, 098; En vigueur : 01-01-2017>

<AR 2017-12-17/14, art. 1-3, 101; En vigueur : 01-01-2018>

<AR 2018-12-16/06, art. 1-3, 111; En vigueur : 01-01-2019>

<AR 2019-12-09/04, art. 1-3, 121; En vigueur : 01-01-2020>

<L 2020-12-20/02, art. 6, 124; En vigueur : 24-12-2020; Abrogé : 31-03-2021>

<AR 2021-12-17/06, art. 1-3, 127; En vigueur : 03-01-2022>

<AR 2023-12-12/05, art. 1-2, 136; En vigueur : 28-12-2023>

<AR 2024-12-05/09, art. 1, 140; En vigueur : 23-12-2024>

<AR 2025-12-03/02, art. 1-2, 146; En vigueur : 01-01-2026>

Historique des modifications
  • (1)<L 2009-05-06/03, art. 12, 065; En vigueur : 29-05-2009>
  • (2)<L 2023-12-19/05, art. 57, 134; En vigueur : 06-01-2024>
  • (3)<L 2026-02-08/04, art. 55, 147; En vigueur : 26-02-2026>