C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 357
TITRE III. [1 Des traitements, salaires, frais de fonctionnement et avantages]1 — CHAPITRE I. - Des traitements des magistrats de l'ordre judiciaire.
<L 1999-04-29/73, art. 3, 072; En vigueur : 01-01-2000> § 1er. Il est alloué :
1° (...) <L 2004-12-27/31, art. 8, 121; En vigueur : 10-01-2005>
2° un supplément de traitement de (2 602,89 EUR) aux juges au tribunal de la famille et de la jeunesse pendant la durée de leur fonction au sein des chambres de la jeunesse; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué; <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
3° un supplément de traitement de (4 214,19 EUR) aux juges d'instruction pendant la durée de leurs fonctions en cette qualité; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué sans que la rémunération totale puisse être inférieure à celle dont le titulaire de la fonction bénéficiait dans son précédent degré d'ancienneté; <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
(4° un supplément de traitement de (2 602,89 EUR) aux substituts du procureur du Roi spécialisés en matière fiscale qui exercent réellement les fonctions. Après deux ans d'exercice de ces fonctions, ce supplément de traitement est porté à 6 544,39 EUR. Le cumul de ce supplément de traitement avec le traitement et les suppléments de traitement visés à l'article 360bis ne peuvent excéder (62 905,54 EUR).) <L 2001-06-15/40, art. 2, 087; En vigueur : 01-09-2001> <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002> <L 2002-12- 27/30, art. 4, 099; En vigueur : 01-10-2002>
5° un supplément de traitement de (2 602,89 EUR) aux premiers substituts du procureur du Roi portant le titre d'auditeur; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué; <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
6° ....
(7° un supplément de traitement de 4.214,19 euros aux juges au tribunal de l'application des peines et aux substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines qui exercent réellement les fonctions. Ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué sans que la rémunération totale puisse être inférieure à celle dont le titulaire de la fonction bénéficiait dans son précédent degré d'ancienneté.) <L 2006-05-17/36, art. 35, 132; En vigueur : 01-02-2007>
8° un supplément de traitement de 2.602,89 EUR aux juges visés au tableau "Nombre de juges répressifs spécialisés en matière fiscale dans le tribunal de première instance", annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, qui exercent réellement les fonctions. Le cumul de ce supplément de traitement avec le traitement et les suppléments de traitement visés à l'article 360bis ne peuvent excéder 62 905,54 EUR.
Le supplément de traitement de 2602,89 euros visé à l'alinéa 1er, 4° et 8°, est porté à 6544,39 euros pour les substituts et les juges y visés qui sont porteurs d'un diplôme attestant une formation spécialisée en fiscalité, délivré par une université belge ou, pour autant que cette formation soit prise en compte par la Commission de nomination et de désignation visée à l'article 259bis-8, par un établissement d'enseignement supérieur non universitaire. Le cumul de ce supplément de traitement avec le traitement et les suppléments de traitement visés à l'article 360bis ne peut excéder 60 486,06 EUR.) <2001-06-15/40, art. 2 et 3, 087; En vigueur : 01-09- 2001>
(Le substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale qui est désigné premier substitut conserve le supplément de traitement prévu à l'alinéa 1er, 4°, sous les mêmes conditions que celles qui y sont fixées ainsi qu'à l'alinéa 2.) <L 2003-05-03/45, art. 45, 110; En vigueur : 02-06-2003>
§ 2. (Une allocation forfaitaire de 235,50 euros par service de garde de nuit, ou pendant les week-ends ou les jours fériés, réellement assumé, est accordée aux magistrats du parquet du procureur du Roi ... pour autant qu'ils soient inscrits au rôle de garde. .... Cette allocation est payable deux fois par an, à la fin du premier et du troisième trimestre de l'année civile.
Par service de garde, on entend un service continu de douze heures pendant lequel les intéressés sont joignables et disponibles mais peuvent également se déplacer afin d'assurer des prestations sur un lieu de travail.
Le montant maximum des allocations sur une base annuelle ne peut pas être supérieur à 4.239 euros. Les allocations ne peuvent pas être cumulées avec l'allocation pour prestations irrégulières visée à l'article 47 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
§ 3. Une prime de (74,37 EUR) par mois, payable en fin d'année judiciaire, est accordée aux magistrats désignés comme maître de stage, à condition que cette fonction ait été exercée pendant au moins trois mois. <AR 2001- 07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
(§ 4. Une prime est accordée aux magistrats qui ont justifié de la connaissance d'une autre langue que celle dans laquelle ils ont subi les examens du doctorat ou de la licence en droit, conformément à l'article 43quinquies la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, pour autant qu'ils soient nommés dans une juridiction où une partie au moins des magistrats sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale.
...
...
La prime est due pour autant que le magistrat, visé à l'alinéa 1er exerce réellement ses fonctions au sein de la juridiction où il est nommé ou remplit une mission au sein d'une juridiction où une partie au moins des magistrats sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale.
Cette prime est également allouée au procureur fédéral et aux magistrats fédéraux qui ont justifié de la connaissance d'une autre langue que celle dans laquelle ils ont subi les examens du doctorat ou de la licence en droit, conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. La prime sera également accordée au directeur, au directeur adjoint et aux magistrats de liaison de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation qui ont justifié de la connaissance de la langue autre que celle dans laquelle ont été subis les examens du doctorat ou licence en droit en vertu de l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
Le montant mensuel de la prime est fixé à :
- 281,98 EUR pour les magistrats qui ont justifié de la connaissance orale active et passive et de la connaissance écrite active et passive de l'autre langue;
- 216,91 EUR pour les magistrats qui ont justifié de la connaissance orale active et passive et de la connaissance écrite passive de l'autre langue.
La prime est liquidée en même temps que le traitement.) <L 2003-04-22/35, art. 2, 109; En vigueur : 01-12- 2003>
Historique des modifications
- (1)<L 2010-12-29/02, art. 18, 169; En vigueur : 10-01-2011>
- (2)<L 2013-12-01/01, art. 96, 179; En vigueur : 01-04-2014>
- (3)<L 2014-04-25/23, art. 18, 184; En vigueur : 24-05-2014>
- (4)<L 2014-05-08/02, art. 16, 185; En vigueur : 01-04-2014>
- (5)<L 2014-04-10/73, art. 43, 187; En vigueur : 10-06-2014>
- (6)<L 2013-07-30/23, art. 123, 192; En vigueur : 01-09-2014>
- (7)<L 2018-02-04/04, art. 51, 218; En vigueur : 01-07-2018>
- (8)<L 2022-12-26/22, art. 51, 247; En vigueur : 22-01-2023>
- (9)<L 2024-05-12/05, art. 76, 261; En vigueur : 01-06-2024>
Renvoie à
- C.jud. Art. 072
- C.jud. Art. 087
- C.jud. Art. 088
- C.jud. Art. 099
- C.jud. Art. 1
- C.jud. Art. 109
- C.jud. Art. 110
- C.jud. Art. 121
- C.jud. Art. 132
- C.jud. Art. 2
- C.jud. Art. 259bis
- C.jud. Art. 3
- C.jud. Art. 35
- C.jud. Art. 360bis
- C.jud. Art. 4
- C.jud. Art. 43quinquies
- C.jud. Art. 45
- C.jud. Art. 8