C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 114
CHAPITRE IV. - La cour d'assises. — Section première. - Dispositions générales.
Il est tenu des assises dans (chaque province et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles- Capitale) pour juger les accusés que la cour d'appel y renvoie. (...) <L 1993-07-16/31, art. 357, 028; En vigueur : 01-01-1995>