C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 304
CHAPITRE II. - Des incompatibilités. — Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
En toutes matières, (le juge, ... le juge suppléant, le magistrat du ministère public) (, le greffier) (, le référendaire près la Cour de cassation) (, le juge social ou consulaire ou l'assesseur au tribunal de l'application des peines)) doit s'abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s'il est conjoint, parent ou allié en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale de l'avocat ou du mandataire de l'une des parties. <L 1998-02-10/32, art. 14, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 1997-05-06/38, art. 13, 052; En vigueur : 05-07- 1997> <L 1997-02-17/50, art. 70, 044; En vigueur : 01-07-1997> <L 2006-05-17/36, art. 27, 132; En vigueur : 01-02-2007>
Historique des modifications
- (1)<L 2013-12-01/01, art. 78, 179; En vigueur : 01-04-2014>
- (2)<L 2014-05-05/11, art. 109, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions
- transitoires: art. 134 et 135>
- (3)<L 2016-05-04/03, art. 92, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>
Renvoie à
- C.jud. Art. 044
- C.jud. Art. 052
- C.jud. Art. 057
- C.jud. Art. 13
- C.jud. Art. 132
- C.jud. Art. 14
- C.jud. Art. 27
- C.jud. Art. 70