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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 303

CHAPITRE II. - Des incompatibilités. — Section II. - De la parenté ou de l'alliance.

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 2007-04-25/64, art. 105, 154; En vigueur : 01-12-2008> Dans une justice de paix, les juges, leurs suppléants et les greffiers ne peuvent être des personnes avec qui ils forment un ménage de fait ou des parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement.