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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 302

CHAPITRE II. - Des incompatibilités. — Section II. - De la parenté ou de l'alliance.

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 2007-04-25/64, art. 104, 154; En vigueur : 01-12-2008> Même s'ils ont obtenu la dispense prévue à l'article 301, les personnes avec qui ils forment un ménage de fait et les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent siéger dans la même cause ou y accomplir les tâches de référendaire près la Cour de cassation.