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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 105

CHAPITRE III. - La cour d'appel et la cour du travail. — Section III. - Du bureau d'assistance judiciaire.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Il y a dans chaque cour d'appel et dans chaque cour du travail un bureau d'assistance judiciaire qui comprend une ou plusieurs chambres.

Chaque chambre est constituée d'un président de chambre ou d'un conseiller à la cour.

Les affaires sont réparties entre les diverses sections, suivant un règlement arrêté par le premier président de la cour.

Historique des modifications
  • (1)<L 2016-05-04/03, art. 32, 203; En vigueur : 23-05-2016>