C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1180
LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE II. _ De l'inventaire.
L'inventaire est fait en présence :
1° (des prétendants droit universels ou à titre universel, en propriété ou en usufruit dans le patrimoine commun, la succession ou l'indivision.) <L 14-7-1976, art. 27>
Le mineur émancipé et la personne à l'égard de laquelle le juge de paix a ordonné une mesure de protection visée à l'article 492/1 du Code civil sont assistés de leur curateur , administrateur ou conseil.
2° du notaire commis pour représenter les intéressés résidant (...) ou hors du royaume ou les personnes écartées par le juge de paix en vertu de l'article 1165; <L 2002-11-22/40, art. 3, 059; En vigueur : 23-01-2003>
3° du tuteur désigné pour l'exécution de la substitution;
4° de l'exécuteur testamentaire.
Historique des modifications
- (1)<L 2013-03-17/14, art. 164, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>