C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1165
CHAPITRE IER. _ De l'apposition et de la levée des scellés. — Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
Toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut former opposition à la levée des scellés.
Le juge de paix statue sans recours tous droits réservés au fond, sur les fins de l'opposition.
S'il estime que la présence de l'opposant est inopportune, il nomme un notaire pour représenter l'opposant, aux frais de celui-ci, aux opérations de levée des scellés et d'inventaire.