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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 279

Chapitre VI. [1 De la procédure devant la cour d'assises]1 — Section 1. [1 De l'audience préliminaire]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

Sur la base d'éléments concrets qui sont apparus postérieurement au contrôle de la chambre des mises en accusation exercé en vertu de l'article 235ter, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande de l'accusé, de la partie civile ou de leurs avocats, charger la chambre des mises en accusation de contrôler l'application des méthodes particulières de recherche d'observation, d'infiltration ou d'infiltration civile, en application de l'article 235ter.

Cette réquisition ou cette demande doit, sous peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit, sauf si ce moyen concerne des éléments concrets et nouveaux qui sont apparus lors de l'audience.

Le président transmet le dossier au ministère public, afin de porter l'affaire à cet effet devant la chambre des mises en accusation.

Outre le cas visé à l'alinéa 1er, le président peut, en cas d'incidents portant sur la légalité du contrôle des méthodes particulières de recherche d'observation, d'infiltration ou d'infiltration civile, transmettre l'affaire au ministère public afin qu'il porte celle-ci devant la chambre de mises en accusation compétente, en vue du contrôle prévu à l'article 235ter.

Historique des modifications
  • (1)<L 2009-12-21/14, art. 73, 020; En vigueur : 21-01-2010>
  • (2)<L 2018-07-22/04, art. 15, 035; En vigueur : 17-08-2018>