C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 198
TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> — CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°>
Le [procureur du Roi] sera tenu, dans les quinze jours qui suivront la prononciation du jugement, d'en envoyer un extrait [au procureur général]. <L 10-07-1967, art. 1, 104°>
§ III. De l'appel des jugements correctionnels
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2016-02-05/11, art. 87, 049; En vigueur : 29-02-2016>