C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 46
CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> — SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L
Les attributions faites ci-dessus au [procureur du Roi] pour les cas de flagrance auront lieu aussi toutes les fois que, s'agissant d'une infraction, même non flagrante, commise dans l'intérieur d'une maison, [le procureur du Roi sera requis de le constater :
1° par le chef de cette maison;
2° par la victime de l'infraction, lorsque l'infraction, dont il s'agit, est visée aux articles 194 à 198 que l'auteur présumé de l'infraction est l'époux de la victime ou la personne avec laquelle elle cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable.] <L 1997-11-24/51, art. 4, 014; En vigueur : 16-02-1998>
Historique des modifications
- (1)<L 2026-03-11/03, art. 53, 130; En vigueur : 01-09-2026>