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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 46bis

CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> — SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 2007-01-23/35, art. 2, 050; En vigueur : 24-03-2007> § 1er. En recherchant les infractions, le procureur du Roi peut, par une décision motivée et écrite, procéder ou faire procéder sur la base de toutes données détenues par lui, ou au moyen d'un accès aux fichiers des clients des acteurs visés à l'alinéa 2, premier et deuxième tirets, à:

1° l'identification de l'abonné ou de l'utilisateur habituel d'un service visé à l'alinéa 2, deuxième tiret, ou bien du moyen de communication électronique utilisé;

2° l'identification des services visés à l'alinéa 2, deuxième tiret, auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée.

Si nécessaire, il peut pour ce faire requérir, directement ou par l'intermédiaire du service de police désigné par le Roi, la collaboration:

- de l'opérateur d'un réseau de communications électroniques, et

- de toute personne qui met à disposition ou offre, sur le territoire belge, d'une quelconque manière, un service qui consiste à transmettre des signaux via des réseaux de communications électroniques ou à autoriser des utilisateurs à obtenir, recevoir ou diffuser des informations via un réseau de communications électroniques. Est également compris le fournisseur d'un service de communications électroniques.

Pour procéder à l'identification de l'abonné ou de l'utilisateur habituel d'un service visé à l'alinéa 2, deuxième tiret, il peut également requérir, directement ou par l'intermédiaire du service de police désigné par le Roi, la collaboration:

- des personnes et institutions visées à l'article 46quater, § 1er, sur la base de la référence d'une transaction bancaire électronique qui a préalablement été communiquée par un des acteurs visés à l'alinéa 2, premier et deuxième tirets, en application de l'alinéa 1er;

- des centres fermés ou des lieux d'hébergement au sens des articles 74/8 et 74/9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sur la base des coordonnées du centre ou du lieu d'hébergement où la souscription de l'abonné à un service de communications électroniques mobiles a été effectué, et qui ont préalablement été communiquées par un des acteurs visés à l'alinéa 2, premier et deuxième tirets, en application de l'alinéa 1er;

- des autres personnes morales qui sont l'abonné d'un des acteurs visés à l'alinéa 2, premier ou deuxième tiret, ou qui souscrivent à un service de communications électroniques au nom et pour le compte de personnes physiques, sur la base des données qui ont préalablement été communiquées par un des acteurs visés à l'alinéa 2, premier et deuxième tirets, en application de l'alinéa 1er.

La motivation reflète le caractère proportionnel eu égard au respect de la vie privée et subsidiaire à tout autre devoir d'enquête.

En cas d'extrême urgence, le procureur du Roi peut ordonner verbalement cette mesure. La décision est confirmée par écrit dans les plus brefs délais.

Pour des infractionsqui ne sont pas punissables d'une peine de niveau 2 ou d'une peine plus lourde, le procureur du Roi ne peut requérir les données visées à l'alinéa 1er que pour une période de six mois préalable à sa décision.

§ 2. Les acteurs visés au § 1er, alinéa 2, 1er et 2e tirets, requis de communiquer les données visées au paragraphe 1er sont tenues de prêter leur concours et communiquent au procureur du Roi ou à l'officier de police judiciaire les données en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans la réquisition, selon les modalités fixées par le Roi, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Télécommunications.

Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et sur proposition du Ministre de la Justice et du Ministre compétent pour les Télécommunications, les conditions techniques d'accès aux données visées au § 1er et disponibles pour le procureur du Roi et le service de police désigné au même paragraphe.

...

...

§ 3. Les acteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 3, premier à troisième tiret, requis de communiquer l'identification de l'abonné ou de l'utilisateur habituel d'un service visé au paragraphe 1er, alinéa 2, deuxième tiret, communiquent au procureur du Roi ou à l'officier de police judiciaire les données en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans la réquisition.

§ 4. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 352 du Code pénal.

Toute personne qui refuse de communiquer les données ou qui ne les communique pas en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans la réquisition est punie conformément aux articles 655 et 656 du Code pénal.

Historique des modifications
  • (1)<L 2016-05-29/03, art. 8, 085; En vigueur : 28-07-2016>
  • (2)<L 2016-12-25/37, art. 5, 088; En vigueur : 27-01-2017>
  • (3)<L 2022-07-20/14, art. 26, 113; En vigueur : 18-08-2022>
  • (4)<L 2022-12-06/02, art. 8, 114; En vigueur : 31-12-2022>
  • (5)<L 2026-03-11/03, art. 54, 130; En vigueur : 01-09-2026>
  • Art. 46BIS/1. [1 § 1er. Dans le cadre de la recherche des infractions terroristes visées [3 au livre II, titre 4,
  • chapitre 1er]3, du Code pénal, le procureur du Roi peut, par une décision motivée et écrite, requérir toutes les
  • institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution
  • et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 11 avril
  • 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social de lui fournir les renseignements administratifs qu'il juge
  • nécessaires.
  • Dans sa décision, le procureur du Roi décrit précisément les renseignements qu'il demande, et spécifie la forme
  • sous laquelle ils lui seront communiqués.
  • § 2. En application de l'exception visée [3 à l'article 352]3 du Code pénal et par dérogation à toutes dispositions
  • contraires, les institutions de sécurité sociale visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, communiquent sans délai les
  • renseignements qui y sont visés.[3 Elles sont tenues de prêter leur concours.]3
  • Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue
  • de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.
  • Toute personne refusant de communiquer les renseignements sera punie [2 [3 conformément aux articles 655
  • et 656 du Code pénal.]3]2.
  • § 3. En application de l'exception visée à l'article 458 du Code pénal et par dérogation à des dispositions
  • contraires, les membres du personnel des institutions de sécurité sociale visées au § 1er, alinéa 1er, qui, de par
  • leur profession, prennent connaissance d'une ou de plusieurs informations pouvant constituer des indices
  • sérieux d'une infraction terroriste visée au livre II, titre Ierter, du Code pénal en font la déclaration conformément
  • à l'article 29.
  • Sont exclues des informations visées à l'alinéa 1er les données médicales à caractère personnel visées à
  • l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social. ]1
  • (NOTE : par son arrêt n° 44/2019 du 14-03-2019 (M.B. 04-04-2019, p. 33193), la Cour constitutionnelle a
  • annulé l'article 46bis/1, §3)
  • (1)<Inséré par L 2017-05-17/29, art. 2, 091; En vigueur : 01-09-2017>
  • (2)<L 2022-12-06/02, art. 9, 114; En vigueur : 31-12-2022>
  • (3)<L 2026-03-11/03, art. 55, 130; En vigueur : 01-09-2026>