Bibliothèque juridique et analyse de dossiers · Autriche · Belgique · Union européenne
LAWxPERT Connexion Compte gratuit

CDE · Code de droit économique

CDE Art. XV.3

PARTIE B. — Livre IV et dans ses arrêtés d'exécution.

En vigueurTexte officiel

FRNL

En vue de la recherche et de la constatation des infractions visées à l'article XV.2, § 1er, les agents visés à l'article XV.2 disposent des compétences suivantes :

1° pénétrer ou accéder, pendant les heures d'ouverture ou de travail habituelles, pendant le processus de production, ou au moment où les produits ou services sont offerts, ou s'il y a des indices que le processus de production est en cours ou que les produits ou services sont offerts, à des lieux , y compris des moyens de transport, dont ils peuvent exiger l'immobilisation par le transporteur, dans lesquels, sur base de motifs raisonnables, ils estiment nécessaire de pénétrer pour l'accomplissement de leur tâche, sauf si cela concerne des locaux habités.

En ce qui concerne la recherche et la constatation des infractions au Livre IX et au Livre XI, les agents visés à l'article XV.2 peuvent toutefois à tout moment pénétrer ou accéder aux lieux visés au premier alinéa.

Ne viole cependant pas les locaux habités celui qui y pénètre avec le consentement préalable et écrit de l'habitant.

S'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, une visite peut, sur demande motivée, être effectuée dans les locaux habités entre cinq et vingt-et-une heure avec l'autorisation préalable, motivée, écrite, signée et datée du juge d'instruction et par au moins deux agents agissant conjointement.

En cas de flagrant délit tel que prévu à l'article 41 du Code d'instruction criminelle, ils pourront aussi pénétrer à toute heure dans les locaux habités .... Dans ce cas, ils ne seront pas tenus de faire la visite des locaux habités à deux;

2° faire toutes les constatations utiles, procéder à tous examens, contrôles, recherches et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions visées à l'article XV.2, § 1er sont respectées;

3° interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à la recherche ou la constatation;

4° ouvrir les paquets, caisses, tonneaux et tous les autres types d'emballages dont ils présument qu'ils contiennent des marchandises constituant ou prouvant une infraction visée à l'article XV.2, § 1er, et en examiner le contenu;

5° se faire produire sur première réquisition, sans déplacement ou après s'être rendus aux endroits ou moyens de transport visés à la disposition 1°, tous renseignements, documents, pièces, Livres, dossiers, bases de données et supports informatisés de données , quel que soit le support utilisé ou le lieu de stockage, qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, et en prendre gratuitement copie ou les emporter gratuitement contre remise d'un récépissé.

Lorsque des supports informatisés sont accessibles par un système informatique ou par tout autre appareil électronique, ils ont le droit de se faire soumettre les données enregistrées à ces supports informatisés de manière lisible et claire, dans la forme demandée par eux, contre remise d'un accusé de réception.

Les agents visés à l'article XV.2 peuvent, le cas échéant, déterminer le délai dans lequel ces données doivent être fournies. Ce délai doit être raisonnable compte tenu de la portée de la demande concernée;

5° /1. par dérogation aux articles 46bis et 46quater du Code d'instruction criminelle, se faire produire par toute personne, gratuitement et sur première réquisition, tous les renseignements permettant l'identification des personnes faisant l'objet d'une enquête et des personnes impliquées dans des flux financiers et de données nécessaires dans le cadre de l'enquête.

Pour ce qui concerne l'identification de personnes physiques ou morales à l'aide du numéro de téléphone de l'intéressé ou de l'adresse IP, ils peuvent, sur requête dûment motivée et conformément à l'article 127/1 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, demander la mise à disposition de documents et de données d'identification à l'opérateur visé à l'article 2, 11°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électronique.

Le fonctionnaire dirigeant des agents visés à l'article XV.2 désigne les personnes qui sont autorisées à demander et à traiter les informations visées à l'alinéa 2. Chaque demande visant à obtenir des informations est validée par le fonctionnaire dirigeant ou par son représentant.

La demande des informations visées à l'alinéa 2 a lieu après un contrôle de la nécessité et de la proportionnalité de cette demande réalisé par d'autres agents que ceux visés à l'alinéa 3. Ces agents ne peuvent intervenir en aucune autre qualité dans le dossier pour lequel les informations sont demandées. Le contrôle exercé par ces agents doit être motivé et est contraignant.

Les données de trafic, les données de localisation et les adresses IP, telles que visées à l'article 127/1 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et conformément à celui-ci, peuvent uniquement être réclamées sur demande motivée et avec l'autorisation préalable d'un juge d'instruction du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles ou d'un juge d'instruction du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, qui pour l'application du présent alinéa est également compétent en dehors de son arrondissement. Les données de trafic, de localisation et les adresses IP peuvent uniquement être demandées pour la recherche et la constatation d'infractions de niveau 5 ou 6.

...

5° /2. par dérogation à l'article 46quater du Code d'instruction criminelle, rechercher des flux financiers. Plus précisément, ils peuvent requérir gratuitement les informations nécessaires relatives aux produits, services et transactions de nature financière et aux valeurs virtuelles concernant le suspect auprès :

a) des personnes et institutions visées à l'article 5, § 1er, 3° à 22°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;

b) des personnes et institutions qui, sur le territoire belge, mettent à disposition ou proposent des services en lien avec des valeurs virtuelles permettant d'échanger des moyens de payement réglementés en valeurs virtuelles;

5° /3. en vue de l'exercice des compétences visées au 5° /1, alinéa 1er, et au 5° /2, demander, au moyen d'une demande motivée, toutes les informations nécessaires auprès du Point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique, conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt.

Sans préjudice de la conservation nécessaire au traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel qui découlent de la demande visée à l'alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec un délai de conservation maximum de cinq ans:

1° après la constatation définitive qu'aucune infraction n'a été commise par la personne concernée;

2° lorsqu'il est constaté que l'avertissement visé à l'article XV.31 a été respecté, à partir du moment où la régularisation a été constatée;

3° à partir du moment où un engagement a été obtenu ou accepté, comme visé à l'article XV.31/2, pour autant qu'aucune autre poursuite administrative ou pénale ne soit prévue;

4° à partir de la constatation du paiement de la transaction visée à l'article XV.61;

5° à partir du moment où une décision administrative définitive a été prise, en particulier celle visée à l'article XV.60/2;

6° à partir du moment où il est fait application de la transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou de la médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, ou de toute autre procédure judiciaire;

7° à partir de la décision judiciaire définitive.

...

6° réaliser ou faire réaliser un inventaire des produits;

7° prélever gratuitement, contre remise d'un accusé de réception, les échantillons nécessaires pour la détermination de la nature et de la composition des biens, ainsi que pour l'administration de la preuve d'une infraction.

Le cas échéant, les propriétaires, possesseurs ou détenteurs des dites choses doivent fournir les récipients nécessaires pour le transport et la conservation des échantillons.

Le Roi détermine les conditions dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ces échantillons sont prélevés, emportés et analysés et peut aussi déterminer les conditions et modalités de l'agréation des personnes, physiques ou morales, compétentes pour exécuter les analyses;

8° inspecter, étudier, démonter et tester des biens ou des services, ou les faire inspecter, étudier, démonter et tester.

S'il existe des indices suffisants qu'un bien ou qu'un service :

a) ne satisfait pas aux conditions imposées par des arrêtés pris en exécution des articles VI.9, § 1er, et VI.10 ou

b) fait l'objet d'une pratique commerciale déloyale, ou

c) est contraire aux droits de propriété intellectuelle d'une façon rendue punissable au titre 3, chapitre 2, section 8,

et que les agents visés à l'article XV.2 ne disposent pas de la possibilité d'effectuer eux-mêmes l'analyse ou le contrôle nécessaire ou que les résultats ne sont pas suffisamment fiables, l'entreprise concernée peut être chargée de faire soumettre le bien ou le service à une analyse ou un contrôle par un laboratoire indépendant ou un organisme de recherche dans un délai fixé et à ses propres frais.

L'entreprise demande aux agents visés à l'article XV.2 une confirmation du laboratoire ou de l'organisme de recherche choisi;

9° acheter des biens et des services en tant qu'achats-tests, si nécessaire en utilisant une identité fictive, et approcher des entreprises en se faisant passer pour des clients ou des clients potentiels, sans devoir communiquer leur qualité et le fait que les constatations faites à cette occasion peuvent être utilisées pour l'exercice de la surveillance.

Lorsqu'une infraction est constatée, les montants payés pour l'exécution des achats-tests peuvent être récupérés auprès du contrevenant.

Sont exemptés de peine les agents visés à l'article XV.2 qui commettent dans ce cadre des infractions absolument nécessaires.

La ou les personnes concernées faisant l'objet des constatations ne peuvent être provoquées au sens de l'article 30 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle.

Toutes les autres compétences visées aux 1° à 8° et à l'article XV.4 peuvent être utilisées lors de l'exercice de cette compétence.

Cette compétence peut uniquement être exercée s'il est nécessaire à l'exercice de la surveillance de pouvoir constater les circonstances réelles valables pour les clients habituels ou potentiels.

Les agents visés à l'article XV.2 rédigent un rapport reprenant au moins les éléments suivants:

a) la date et le lieu de l'enquête;

b) l'identité des agents concernés, la qualité en laquelle ils interviennent et l'administration dont ils relèvent;

c) la raison pour laquelle l'enquête est menée;

d) les constatations ainsi que, le cas échéant, les éventuelles infractions constatées;

e) les événements survenus au cours de l'enquête , y compris les éventuelles infractions absolument nécessaires commises par les agents visés à l'article XV.2;

f) l'identification de la ou des personnes concernées auprès desquelles l'enquête a été menée;

g) le cas échéant, l'identité fictive qui a été utilisée.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
  • (2)<L 2016-06-29/01, art. 36, 036; En vigueur : 16-07-2016>
  • (3)<L 2018-07-30/47, art. 30, 065; En vigueur : 15-09-2018>
  • (4)<L 2019-05-02/28, art. 27, 077; En vigueur : 01-06-2019>
  • (5)<L 2020-09-29/05, art. 5, 092; En vigueur : 30-11-2020>
  • (6)<L 2022-09-25/14, art. 28, 120; En vigueur : 26-01-2023>
  • (7)<L 2023-11-05/07, art. 30, 123; En vigueur : 21-12-2023>
  • (8)<L 2024-05-03/21, art. 26, 135; En vigueur : 10-06-2024>