Bibliothèque juridique et analyse de dossiers · Autriche · Belgique · Union européenne
LAWxPERT Connexion Compte gratuit

CDE · Code de droit économique

CDE Art. VI.9

TITRE 2. - [1 Information du marché]1 — CHAPITRE 3. - [1 De la dénomination, de la composition et de l'étiquetage des biens et services]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Le Roi peut, sans préjudice de la compétence qui Lui est conférée dans le domaine de la santé publique, en vue d'assurer la loyauté des transactions commerciales ou la protection du consommateur:

1° pour les biens ou catégories de biens qu'Il désigne, prescrire l'étiquetage et en déterminer les mentions et autres éléments;

2° fixer les conditions de composition, de constitution, de présentation, de qualité et de sécurité auxquelles doivent répondre les biens pour pouvoir être mis sur le marché, que ce soit sous une dénomination déterminée ou non;

3° interdire la mise sur le marché de biens sous une dénomination déterminée;

4° imposer l'emploi d'une dénomination déterminée pour les biens qui sont mis sur le marché;

5° imposer l'adjonction aux dénominations sous lesquelles des biens sont mis sur le marché, de signes, de mots ou de locutions destinés à en préciser le sens;

6° interdire l'adjonction de certains signes, mots ou locutions aux dénominations sous lesquelles des biens sont mis sur le marché.

§ 2. Avant de proposer un arrêté en application du précédent paragraphe, le ministre consulte la Commission consultative spéciale Consommation et le Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. et fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
  • (2)<AR 2017-12-13/14, art. 11,11°, 056; En vigueur : 01-01-2018>