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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XV.85

CHAPITRE 2. - [1 Les infractions sanctionnées pénalement [...]]1 — Section 4. [1 Les peines relatives aux infractions au livre VI]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

Sont punis d'une sanction de niveau 3 :

1° ceux qui ne se conforment pas à ce que dispose un jugement ou un arrêt rendu en vertu de l'article XVII.1/4, à la suite d'une action en cessation;

2° ceux qui, volontairement, en personne ou par personne interposée, suppriment, dissimulent ou lacèrent totalement ou partiellement les affiches apposées en application des articles XVII. 5 et XV.131;

3° les entreprises qui ne font pas exécuter l'analyse ou le contrôle par un laboratoire indépendant visé à l'article XV.3, 8°;

4° les entreprises qui ne respectent pas une mesure prise en exécution de l'article XV.16/2;

5° ceux qui enfreignent les dispositions de l'article VI.97, 4°, concernant la tromperie relative au prix, le calcul du prix ou l'avantage quant au prix;

6° ceux qui enfreignent les dispositions de l'article VI.81 concernant les offres conjointes des services financiers.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 5, 009; En vigueur : 31-05-2014>
  • (2)<L 2016-06-29/01, art. 44, 036; En vigueur : 16-07-2016>
  • (3)<L 2018-07-30/47, art. 40, 065; En vigueur : 15-09-2018>
  • (4)<L 2020-09-29/05, art. 52, 092; En vigueur : 30-11-2020>
  • (5)<L 2024-04-21/10, art. 3, 134; En vigueur : 10-06-2024>
  • (6)<L 2024-05-03/21, art. 37, 135; En vigueur : 01-01-2025>