CDE · Code de droit économique
CDE Art. XV.85
CHAPITRE 2. - [1 Les infractions sanctionnées pénalement [...]]1 — Section 4. [1 Les peines relatives aux infractions au livre VI]1
Sont punis d'une sanction de niveau 3 :
1° ceux qui ne se conforment pas à ce que dispose un jugement ou un arrêt rendu en vertu de l'article XVII.1/4, à la suite d'une action en cessation;
2° ceux qui, volontairement, en personne ou par personne interposée, suppriment, dissimulent ou lacèrent totalement ou partiellement les affiches apposées en application des articles XVII. 5 et XV.131;
3° les entreprises qui ne font pas exécuter l'analyse ou le contrôle par un laboratoire indépendant visé à l'article XV.3, 8°;
4° les entreprises qui ne respectent pas une mesure prise en exécution de l'article XV.16/2;
5° ceux qui enfreignent les dispositions de l'article VI.97, 4°, concernant la tromperie relative au prix, le calcul du prix ou l'avantage quant au prix;
6° ceux qui enfreignent les dispositions de l'article VI.81 concernant les offres conjointes des services financiers.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 5, 009; En vigueur : 31-05-2014>
- (2)<L 2016-06-29/01, art. 44, 036; En vigueur : 16-07-2016>
- (3)<L 2018-07-30/47, art. 40, 065; En vigueur : 15-09-2018>
- (4)<L 2020-09-29/05, art. 52, 092; En vigueur : 30-11-2020>
- (5)<L 2024-04-21/10, art. 3, 134; En vigueur : 10-06-2024>
- (6)<L 2024-05-03/21, art. 37, 135; En vigueur : 01-01-2025>