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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XV.65

CHAPITRE 2. - [1 Les sanctions administratives [...]]1 — Section 1re. [1 Sanctions administratives dans le cadre du livre III.]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Lorsqu'il est constaté lors d'un contrôle qu'un guichet d'entreprises n'exécute pas correctement ses missions, manque aux obligations visées par les articles III.70 à 72 ou entrave l'exercice des missions visées aux articles XV.3, XV.63 et XV.64, le service chargé du contrôle peut :

1° notifier au guichet d'entreprises, par envoi recommandé, un avertissement selon le mode défini à l'article XV.31;

2° lorsqu'il n'est pas donné suite, dans le délai fixé, à l'avertissement visé au point 1°, infliger une amende administrative d'un montant minimum de 100 euros et allant au maximum jusqu'au triple des rémunérations perçues par le guichet d'entreprise concerné dans l'année civile précédente en application de l'article III.73;

3° en cas de récidive ou de concours de manquements à plusieurs des dispositions visées au paragraphe 1er, proposer la suspension ou le retrait de l'agrément du guichet d'entreprises au ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions.

§ 2. Avant de notifier l'amende administrative visée au paragraphe 1er, 2°, ou de proposer la suspension ou le retrait de l'agrément visés au paragraphe 1er, 3°, le service chargé du contrôle donne au guichet d'entreprises concerné la possibilité de se faire entendre. Il adresse à cet effet une convocation par envoi recommandé, mentionnant les faits constatés, les dispositions enfreintes, les modalités de consultation du dossier et la date de l'audition, laquelle ne peut être fixée que quinze jours au plus tôt après l'envoi de la convocation.

§ 3. Les avertissements et sanctions visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, peuvent faire l'objet, dans les soixante jours suivant leur notification, d'un recours, par envoi recommandé, auprès du ministre. Le ministre ou les fonctionnaires délégués à cet effet entendent les intéressés et prononcent leur décision dans les soixante jours qui suivent l'introduction du recours. Les décisions sont notifiées par envoi recommandé. Le recours est suspensif.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 6, 007; En vigueur : 09-05-2014>