CDE · Code de droit économique
CDE Art. III.73
Chapitre 3. [1 Organisation des guichets d'entreprises.]1 — Section 4. [1 Rémunération des guichets d'entreprises.]1
§ 1er. Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
1° déterminer le pourcentage des droits d'inscription, d'enregistrement et de publication, et des rétributions perçus, que les guichets d'entreprises retiennent comme rétribution de leur intervention en application des articles III.50 et III.59, 8° ;
2° adapter la rétribution visée au 1°, selon les modalités fixées par Lui, en vue de stimuler la qualité du service rendu;
3° déterminer les montants que les guichets d'entreprises perçoivent lors des formalités pour lesquelles ils se sont vus attribuer par une administration fédérale le pouvoir décisionnel, comme visées à l'article III.59, 6°.
§ 2. Pour les services complémentaires aux entreprises, visés à l'article III.59, § 2, les guichets d'entreprises peuvent prévoir de fixer des prix par prestation ou de manière forfaitaire sur une base annuelle.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>