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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 223

TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 — Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

Le procureur général communique les lieu, jour et heure de la comparution par tout moyen approprié aux victimes connues. Les victimes qui ne comprennent pas la langue de la procédure ont le droit d'obtenir une traduction de ces renseignements dans une langue qu'elles comprennent. La demande doit être déposée au greffe du tribunal compétent. La traduction est fournie dans un délai raisonnable. Les frais de traduction sont à charge de l'Etat.

<L 19-08-1920, art. unique> [L'inculpé], la partie civile et leurs conseils seront entendus.

A cet effet, le dossier sera mis, au greffe, à leur disposition, au moins quinze jours avant cette comparution. Ils pourront en faire prendre copie.

Les témoins ne comparaîtront pas.

[La partie civile et [l'inculpé] peuvent se faire représenter suivant les règles prévues pour la comparution devant la chambre du conseil.] <L 16-02-1961, art. 3, § 2> <L 10-07-1967, art. 1, 119°>

Historique des modifications
  • (1)<L 2009-12-21/14, art. 21, 020; En vigueur : 21-01-2010>
  • (2)<L 2016-10-28/07, art. 10, 031; En vigueur : 01-06-2017>