C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 224
TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 — Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1
Le procureur général, après avoir déposé sur le bureau sa réquisition écrite et signée, se retirera, ainsi que le greffier.