C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 609
TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. — CHAPITRE II. - [Des prisons] <L 2005-01-12/39, art. 171, 010; En vigueur : 15-01-2007>
Nul gardien ne pourra, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu soit d'un mandat de dépôt, soit d'un mandat d'arrêt décerné selon les formes prescrites par la loi, soit d'un arrêt de renvoi devant une cour d'assises [...] d'un arrêt ou jugement de condamnation [à une peine privative de liberté] (1)<L 2026-03-11/03, art. 224, 043; En vigueur : 01-09- 2026>
Renvoie à
- C.i.cr. Art. 043
- C.i.cr. Art. 224