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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 248

TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 — Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

En ce cas, l'officier de police judiciaire ou de juge d'instruction adressera, sans délai, copie des pièces et charges au [procureur général près la cour d'appel]; et sur la réquisition du procureur général [le président de la chambre des mises en accusation] indiquera le juge devant lequel il sera, à la poursuite de l'officier du ministère public, procédé à une nouvelle instruction, conformément à ce qui a été prescrit. <L 10-07-1967, art. 1, 130° et 1, 249°>

Le juge d'instruction pourra toutefois décerner, s'il y a lieu, sur les nouvelles charges, et avant leur envoi au procureur général, un mandat d'arrêt contre l'inculpé qui aurait déjà été mis en liberté d'après les dispositions de l'article 26, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Historique des modifications
  • (1)<L 2009-12-21/14, art. 41, 020; En vigueur : 21-01-2010>