C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 254
Chapitre V. [1 De la procédure préalable à l'audience au fond]1 — Section 1re. [1 Des fonctions du président]1
Au plus tard quinze jours après la citation à comparaître à l'audience préliminaire, le président vérifie si l'accusé a fait choix d'un conseil pour l'aider dans sa défense. Si ce n'est pas le cas, il lui en désigne un sur-le-champ, en concertation avec le bâtonnier, à peine de nullité de tout ce qui suivra.
Si l'accusé fait choix d'un conseil, cette désignation est considérée comme non avenue et la nullité ne sera pas prononcée.
Le président peut interroger l'accusé. Dans ce cas, l'interrogatoire fait l'objet d'un procès-verbal qui est signé par le président, le greffier et l'accusé.
Historique des modifications
- (1)<L 2009-12-21/14, art. 48, 020; En vigueur : 21-01-2010>
- (2)<L 2019-05-05/10, art. 44, 037; En vigueur : 03-06-2019>