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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 277

Chapitre VI. [1 De la procédure devant la cour d'assises]1 — Section 1. [1 De l'audience préliminaire]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

L'accusé et la partie civile comparaissent en personne ou sont représentés par leur avocat.

Si l'accusé comparaît en personne, il comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. Le président lui demande son nom, ses prénoms, son âge, sa profession, sa demeure et le lieu de sa naissance.

Les dispositions de l'article 190, alinéa 1er, et des articles 282, alinéas 1er à 3, et 283 sont d'application.

Historique des modifications
  • (1)<L 2009-12-21/14, art. 71, 020; En vigueur : 21-01-2010>