C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 282
Section 2. [1 De l'audience au fond]1 — Sous-section 2. [1 Des fonctions du président]1
Dans le cas où l'accusé, la partie civile, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue, le président nomme d'office un interprète assermenté. Le procès-verbal de l'audience mentionne l'assistance de l'interprète assermenté, de même que son nom et sa qualité. Les frais de l'interprétation sont à charge de l'Etat.
L'accusé, la partie civile et le procureur général peuvent récuser l'interprète, en motivant leur récusation.
Le président se prononce.
L'interprète ne peut, à peine de nullité, même du consentement de l'accusé, de la partie civile et du procureur général, être pris parmi les témoins et les jurés.
Historique des modifications
- (1)<L 2009-12-21/14, art. 79, 020; En vigueur : 21-01-2010>
- (2)<L 2014-04-10/90, art. 4, 025; En vigueur : 01-12-2016>
- (3)<L 2016-10-28/07, art. 12, 031; En vigueur : 01-06-2017>