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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 282

Section 2. [1 De l'audience au fond]1 — Sous-section 2. [1 Des fonctions du président]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

Dans le cas où l'accusé, la partie civile, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue, le président nomme d'office un interprète assermenté. Le procès-verbal de l'audience mentionne l'assistance de l'interprète assermenté, de même que son nom et sa qualité. Les frais de l'interprétation sont à charge de l'Etat.

L'accusé, la partie civile et le procureur général peuvent récuser l'interprète, en motivant leur récusation.

Le président se prononce.

L'interprète ne peut, à peine de nullité, même du consentement de l'accusé, de la partie civile et du procureur général, être pris parmi les témoins et les jurés.

Historique des modifications
  • (1)<L 2009-12-21/14, art. 79, 020; En vigueur : 21-01-2010>
  • (2)<L 2014-04-10/90, art. 4, 025; En vigueur : 01-12-2016>
  • (3)<L 2016-10-28/07, art. 12, 031; En vigueur : 01-06-2017>