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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 300

CHAPITRE III. — Sous-section 6. [1 De l'examen à l'audience]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

Le président peut soit d'office, soit à la demande d'une des parties, charger le greffier de tenir note des additions, changements ou variations qui pourraient exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations.

Historique des modifications
  • (1)<L 2019-05-05/10, art. 52, 037; En vigueur : 03-06-2019>