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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 316

CHAPITRE IV. — SECTION I.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Lorsqu'un témoin qui a été cité ne comparaît pas ou lorsqu'un témoin est décédé, le président peut donner lecture des déclarations de ce témoin faites au cours de l'instruction, même de celles faites sous serment. Le président peut, sauf opposition des parties, décider qu'un témoin qui a été cité, et qui comparaît, n'est pas entendu en sa déposition.

Il peut, sous la même condition, décider qu'il n'y a pas lieu d'entendre en sa déposition la personne appelée à témoigner par application de l'article 281, § 2, alinéa 2.

Historique des modifications
  • (1)<L 2009-12-21/14, art. 124, 020; En vigueur : 21-01-2010>