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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 317

CHAPITRE IV. — SECTION I.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Si, à raison de la non-comparution du témoin, l'affaire est renvoyée à une date indéterminée, tous les frais de citation, actes, voyages de témoins, et autres ayant pour objet de faire juger l'affaire, sont à la charge de ce témoin; et il y sera contraint, sur la réquisition du procureur général, par l'arrêt qui renvoie les débats à une date indéterminée.

Néanmoins, dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, est condamné à la peine prévue à l'article 654 du Code pénal.

Historique des modifications
  • (1)<L 2009-12-21/14, art. 125, 020; En vigueur : 21-01-2010>
  • (2)<L 2026-03-11/03, art. 161, 047; En vigueur : 01-09-2026>