C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 317
CHAPITRE IV. — SECTION I.
Si, à raison de la non-comparution du témoin, l'affaire est renvoyée à une date indéterminée, tous les frais de citation, actes, voyages de témoins, et autres ayant pour objet de faire juger l'affaire, sont à la charge de ce témoin; et il y sera contraint, sur la réquisition du procureur général, par l'arrêt qui renvoie les débats à une date indéterminée.
Néanmoins, dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, est condamné à la peine prévue à l'article 654 du Code pénal.
Historique des modifications
- (1)<L 2009-12-21/14, art. 125, 020; En vigueur : 21-01-2010>
- (2)<L 2026-03-11/03, art. 161, 047; En vigueur : 01-09-2026>