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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 318

CHAPITRE IV. — SECTION I.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Le témoin condamné pourra faire opposition à ces condamnations dans les quinze jours de la signification qui lui en a été faite ou qui en a été faite à son domicile; l'opposition est reçue s'il prouve qu'il a été légitimement empêché, ou que l'amende contre lui prononcée doit être modérée.

Historique des modifications
  • (1)<L 2009-12-21/14, art. 127, 020; En vigueur : 21-01-2010>