C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. ст. 318
CHAPITRE IV. — SECTION I.
Le témoin condamné pourra faire opposition à ces condamnations dans les quinze jours de la signification qui lui en a été faite ou qui en a été faite à son domicile; l'opposition est reçue s'il prouve qu'il a été légitimement empêché, ou que l'amende contre lui prononcée doit être modérée.
История изменений
- (1)<L 2009-12-21/14, art. 127, 020; En vigueur : 21-01-2010>